Décision chambre du conseil mardi 9 h 00

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 mars 2025
Numéro de rôle
2024007548
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 296 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS

СНАМВ RE DU CONSEIL MARDI 9 H 00 UGEMENT DU 25/03/2025

DEMANDEUR (s): La CAISSEDEMUTUALITE S [Localité 1] SO CIALEAGRICOLEMAYENNE-O RNE-SARTHE - [Adresse 1] -

REPRESENTANT (s): **** DEFENDEUR (s) : ECURIE PO NEY CLUB DEL'ANTO NNIERE (SARL) - [Adresse 2] REPRES ENTANT (s) : Maître LAMBALLE Bruno DEBATS S A L'AUDIENCE DU 25/03/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT JUGES Monsieur CLEDIERE Pascal Madame MORIN Anne-Elisabeth Monsieur OLIVIER Thierry

GREFFIER présent lors des débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe Madame Rodène VAILLANT, substitut du procureur Objet : ASSIGNATION Ouverture d'une procédure de redressement judic ziaire sans administrateur - L631-7

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 007548

Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi, a prononcé publiquement ce jour le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :

La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MAYENNE-ORNE-SARTHE [Adresse 1]

Comparante par Madame [Z] [I], rédacteur juridique, en vertu d'un pouvoir.

A :

[1] (SARL) [Adresse 2] poney club - centre équestre

Défenderesse comparante par son représentant légal assisté de Maître Bruno LAMBALLE, avocat au Barreau du MANS, son conseil.

Le tribunal:

Attendu que par acte en date du 16/10/2024, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MAYENNE-ORNE-SARTHE a assigné [1] (SARL) à comparaître devant le tribunal de commerce du MANS à l'audience du 19/11/2024 afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE ou de LIQUIDATION JUDICIAIRE conformément aux dispositions légales.

Attendu qu'à l'audience du 19/11/2024, le tribunal de commerce du MANS a renvoyé l'affaire à l'audience du 28/01/2025.

Attendu qu'à l'audience du 28/01/2025, le tribunal des activités économiques du MANS a renvoyé l'affaire à l'audience de ce jour.

Attendu que [1] (SARL) est inscrite au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le N° B 491 421 525 et que le tribunal des activités économiques du Mans est compétent.

Apres avoir entendu à l'audience de ce jour Madame [I], ès-qualités, agissant pour la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MAYENNE-ORNE-SARTHE sollicitant l'adjudication du bénéfice de ses conclusions.

Attendu que Madame [I], ès-qualités, agissant pour la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MAYENNE-ORNE-SARTHE expose conformément à l'article R 631-2 du Code de Commerce que le montant de la créance non contestée s'élève à la somme de 77.342,00 euros au titre des cotisations impayées dont plus de 30.000 euros au titre de cotisations salariales.

Elle précise que les mesures de recouvrement se sont avérées infructueuses.

Attendu que Maître LAMBALLE, avocat au Barreau du MANS, conseil de la société débitrice ne conteste pas la créance de la MSA dont sa cliente est débitrice, reconnaît que cette dernière est en état de cessation des paiements et qu'en conséquence l'ouverture d'une procédure de redressement judicaire s'impose.

Attendu que le représentant légal de la société débitrice indique employer un salarié et précise avoir effectué des versements depuis 2019 et que concernant les injonctions de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE certaines font double réclamation.

Attendu que Madame la procureure de la République adjointe indique que compte tenu des impayés depuis le mois de décembre 2019, elle sollicite le report de la date de cessation des paiements et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu que le montant de la créance de la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe s'élève à la somme de 77.347 euros au titre des cotisations impayées dont plus de 30.000 euros au titre des cotisations salariales.

Attendu qu'un précompte des créances salariales a été établi depuis le mois de décembre 2019.

Attendu que la société débitrice emploie un salarié.

Attendu que toutes les mesures de recouvrement se sont révélées infructueuses qu'ainsi la créance invoquée par la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MAYENNE-ORNE-SARTHE est certaine liquide et exigible.

Attendu que le représentant légal de la société débitrice assisté de son conseil a été entendu en chambre du conseil en ses explications en la présence du Ministère Public desquelles il ressort qu'il ne saurait être contesté que [1] (SARL) se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.

La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MAYENNE-ORNE-SARTHE étant ainsi recevable et bien fondée en sa demande, il échet de constater l'état de cessation des paiements de [1] (SARL) et d'ouvrir à son encontre une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE telle que prévue par l'article L 631-1 du Code de Commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS *********

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/10/2023.

Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE au bénéfice de [1] (SARL) - [Adresse 2],

poney club - centre équestre

En application des articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, ouvre la période d'observation pour une durée de six mois.

Dit qu'en application des dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, l'affaire sera rappelée au rôle de ce tribunal en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce, au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du présent jugement, pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation, au vu du rapport établi par le débiteur, et fixe en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du 29/04/2025, en chambre du conseil, à 09:45.

Nomme : Madame BOULFRAY Fanny

En qualité de juge commissaire

SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [K] - [Adresse 3]

En qualité de mandataire judiciaire.

Désigne en application des articles L 621-4 et L 631-9 du Code de Commerce, ME [R] [T] - [Adresse 4], commissaire de justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce tribunal dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, l'inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 631-18 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l'officier ministériel territorialement compétent.

Dit que le chargé d'inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d'un serrurier.

Constate la non comparution du représentant des salariés mais invite, conformément aux articles L 621-4 et L 631-9 du Code de Commerce, les salariés à élire leur représentant.

Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de [1] (SARL) devra réunir les salariés pour qu'il soit procédé à cette élection et que le procès - verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 621-14 et R 631-7 du Code de Commerce.

Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 631-18 du Code de Commerce [1] (SARL) - [Adresse 2] devra remettre au mandataire judiciaire dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers établie conformément aux articles L 622-6 et L 631-14 du Code de Commerce pour être déposée par le mandataire judiciaire au greffe de ce tribunal.

Dit que dans le délai de 12 mois à compter du présent jugement, le mandataire judiciaire devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l'article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 631-29 du Code de Commerce.

Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8 et R 631-7 du Code de Commerce.

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Prononcé publiquement par le Président Monsieur CLEDIERE Pascal en présence des juges Madame MORIN Anne-Elisabeth et Monsieur OLIVIER Thierry, qui a signé le présent jugement avec le greffier.

Le Greffier,

Le Président,

Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024007548. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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