Décision chambre du conseil delibere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2024007546
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL DELIBERE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 020 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 007546
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL DELIBERE JUGEMENT DU 11/07/2025 *******
DEMANDEUR (s): L'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des [Localité 1] - [Adresse 1]
REPRESENTANT (s): Maître Cyril DUBREIL
[…]
DEFENDEUR (s): Madame [F] [Y] épouse [N] - [Adresse 2]
REPRESENTANT (s): Maître Christine DEPONTFARCY
DEBATS A L'AUDIENCE DU 24/06/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES
Madame Fanny BOULFRAY Monsieur Hervé BROSSIER Madame Anne GALLET Madame Delphine BEUCHER Monsieur Sébastien BOURNEUF
GREFFIER présent lors des débats
Monsieur Jérôme MOUSSAY
Objet : ASSIGNATION Demande d'ouverture de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire
Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi, a prononcé ce jour, 11/07/2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
L'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des [Localité 1], ci-après URSSAF, dont le siège social est situé [Adresse 1],
Comparante par Maître Paul PASQUES, Avocat au barreau de Nantes, collaborateur de Maître Cyril DUBREIL, Avocat au barreau de Nantes, membre de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, [Adresse 3].
Demanderesse
Et
Madame [F] [N] née [Y], inscrite au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 952 133, domiciliée [Adresse 2], café, bar, brasserie,
Comparante en personne, assistée de Maître Christine DE PONTFARCY, Avocate au barreau du Mans, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, [Adresse 4] Le Mans.
Défenderesse
L'affaire a été appelée le 24/06/2025 en chambre du conseil, date à laquelle elle a été plaidée puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 11/07/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l'assignation à la requête de l'URSSAF DES [Localité 2], délivrée le 17/10/2024 par la SCP CDJ 72, commissaires de justice associés, [Adresse 5], à l'encontre de Madame [F] [N] née [Y], assignation non remise à personne en raison de l'absence de la destinataire à son domicile, un avis de passage a donc été laissé au domicile de la signifiée et l'acte déposé en l'étude dudit commissaire de justice.
Vu le jugement avant dire droit en date du 01/04/2025 rendu par le tribunal de céans, ayant désigné Monsieur François-Xavier LANGLAIS, juge au tribunal des activités économiques du Mans, chargé des enquêtes, pour recueillir touts renseignements sur la situation financière, économique et sociale de Madame [F] [Y] épouse [N],
Vu le rapport d'enquête du juge enquêteur déposé au greffe du tribunal de céans en date du 10/06/2025,
Vu les conclusions déposées par les parties pour l'audience du 24 juin 2025, auxquelles il est expressément fait référence,
Vu les pièces versées au dossier par les parties.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Madame [Y] épouse [N] exerce une activité de restauration en tant qu'entrepreneur individuel depuis 2022 et est à ce titre affiliée auprès de l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant depuis cette date.
Considérant qu'un certain nombre de cotisations n'avaient pas été acquittées par Madame [Y] auprès de l'URSSAF depuis 2012, cette dernière a émis plusieurs contraintes à son encontre : * Signification en date du 13/04/2016 pour un montant de 8 028.83 euros ; * Signification en date du 19/04/2018 pour un montant de 817.59 euros ; * Signification en date du 5/07/2018 pour un montant de 22 878.92 euros ; * Signification en date du 5/07/2018 pour un montant de 7 039.98 euros ; * Signification en date du 26/06/2019 pour un montant de 25 496.12 euros ; * Signification en date du 16/10/2023 pour un montant de 29 772.48 euros ; * Signification en date du 22/11/2023 pour un montant de 7 250.37 euros ; * Signification en date du 20/06/2024 pour un montant de 379.11 euros ; * Signification en date du 29/08/2024 pour un montant de 2 017.73 euros.
L'URSSAF a ensuite tenté de recouvrer ses créances par plusieurs mesures d'exécution : * Saisie attribution infructueuse du 29/05/2018 pour un montant de 1 036.60 euros ; * Saisie attribution infructueuse du 5/04/2019 pour un montant de 8 131.89 euros ; * Saisie attribution infructueuse du 21/05/2021 pour un montant de 8 653.02 euros ; * Saisie attribution partiellement infructueuse du 16/11/2023 pour un montant de 42 071.74 euros (total saisissable 590.03 euros); * Saisie attribution infructueuse du 17/02/2019 pour un montant de 7 846.80 euros ; * Commandement aux fins de payer du 18/06/2018 pour un montant de 966.72 euros ; * Commandement aux fins de payer du 10/10/2022 pour un montant de 3 405.28 euros ; * Commandement aux fins de payer du 16/10/2023 pour un montant de 11 850.34 euros.
Toutes ces mesures se sont avérées infructueuses et l'URSSAF a assigné Madame [N] par acte du 17/10/2024, à comparaître devant le tribunal de commerce du Mans le 05/11/2024, aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et qu'il soit prononcé à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 01/04/2025, le tribunal de céans a désigné Monsieur François-Xavier LANGLAIS, juge au tribunal des activités économiques du Mans, chargé des enquêtes, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de Madame [F] [Y] épouse [N], [Adresse 2] et fixé le rappel de l'affaire à l'audience du 24/06/2025 à 9h00.
Le rapport du juge enquêteur en date du 09/06/2025 et déposé au greffe de ce tribunal en date du 10/06/2025 puis communiqué à l'ensemble des parties, conclut qu'au regard de l'ensemble des éléments récoltés pendant la période d'enquête, la cessation des paiements de Madame [F] [Y] épouse [N] apparaît caractérisée.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La demanderesse, l'URSSAF des [Localité 1] :
Lors de l'audience du 24 juin 2025, le conseil de l'URSSAF des [Localité 1] a développé ses conclusions et sollicité que le tribunal : * Constate que Madame [F] [Y] épouse [N] se trouve en état de cessation des paiements, * Prononce l'ouverture d'un redressement judiciaire au bénéfice de Madame [F] [Y] épouse [N].
A titre subsidiaire, si l'activité était irrémédiablement compromise, * Prononce l'ouverture de la liquidation judiciaire de Madame [F] [Y] épouse [N].
En tout état de cause, * Désigne les organes de la procédure, * Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés.
A l'appui de ses demandes, l'URSSAF se fonde sur les articles 122 du CPC, L631-1 du Code de commerce, L244-9 du code de la sécurité sociale, l'article 4 de l'ordonnance COVID n°2020-312 du 25 mars 2020. Elle se prévaut également de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale et de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 21 juin 2022 n°20/04948.
Elle fournit les contraintes, les saisies attributions et les commandements de payer précités.
Elle prétend que si certaines contraintes sont prescrites, la plupart ne le sont pas : * La contrainte en date du 19/04/2018 pour un montant initial de 817,59 euros porte sur le 4ème trimestre 2015 et a fait l'objet de saisies attributions signifiées le 29/05/2018, 20/05/2021 et 16/11/2023. Elle a également fait l'objet d'un commandement aux fins de saisie-vente en date du 16/10/2023. * La contrainte en date du 05/07/2018 pour un montant initial de 22 878,92 euros porte sur le 4ème trimestre 2017 et le 1er trimestre 2018. Elle a fait l'objet de saisie attribution signifiées le 20/05/2021, le 16/11/2023 et le 03/01/2024. Elle a également fait l'objet d'un commandement aux fins de saisie-vente du 16/10/2023. * La contrainte en date du 05/07/2018 pour un montant initial de 7 039,98 euros porte sur les périodes de novembre 2013, la régularisation de l'année 2015, ainsi que la période allant du 1er trimestre 2016 au 3ème trimestre 2017. Elle a fait l'objet de saisie attribution signifiées le 20/05/2021, le 16/11/2023 et le 3/01/2024. Elle a également fait l'objet d'un commandement aux fins de saisie-vente du 16/10/2023.
Pour ces trois dernières, elle indique qu'étant donné qu'une durée inférieure à trois ans sépare chacun de ces actes, les contraintes ne sont pas prescrites. * La contrainte en date du 20/06/2019 pour un montant initial de 25 496,12 euros porte sur les périodes du 4ème trimestre 2018, du 1er trimestre 2019 et sur la régularisation intervenue sur les années 2016 et 2018. Elle a fait l'objet d'une tentative de saisie-vente en date du 10/10/2022, soit moins de trois ans et cent dix jours après sa signification, d'un commandement aux fins de saisie-vente du 16/10/2023 et d'une saisie attribution du 16/11/2023. Le délai de prescription de cette contrainte a été suspendu pendant cent-dix jours, du 12/03/2020 au 30/06/2020 inclus en application de l'ordonnance n°2020-312. * La contrainte en date du 16/10/2023 porte sur les périodes du 2ème et 3ème trimestre 2018, du 2ème et 4ème trimestre 2019 et du 4ème trimestre 2022. * La contrainte en date du 02/10/2023 porte sur les périodes du 4ème trimestre 2020 au 3ème trimestre 2022 ainsi que le 1er trimestre 2023. * La contrainte en date du 20/06/2024 porte sur le 4ème trimestre 2023. * La contrainte du 29/08/2024, porte sur la régularisation des années 2022 et 2023 ainsi que sur le 1er trimestre de l'année 2024.
Pour conclure sur la prescription et l'exigibilité de sa créance, elle indique que les contraintes n'ayant pas fait l'objet d'opposition, elles sont définitives et ont la même valeur qu'un jugement devenu exécutoire.
Enfin, elle indique que Madame [N] échoue à démontrer que son actif disponible lui permettrait de rembourser la dette URSSAF accumulée.
La défenderesse, Madame [F] [N] née [Y] :
Lors de l'audience du 24/06/2025, le conseil de Madame [N] a développé ses conclusions et sollicité que le tribunal : * Déclare nulle l'assignation délivrée à Madame [Y] par l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES [Localité 1] par acte d'huissier du 17 octobre 2024
A titre subsidiaire, * Ramène le passif exigible de l'URSSAF des [Localité 1] à la somme de 293,00 euros ou à titre subsidiaire à la somme de 3 289,51 euros, * Déboute l'URSSAF des [Localité 1] de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Madame [F] [Y] épouse [N].
En tous cas, * Laisse à la charge de l'URSSAF des [Localité 1] les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
A l'appui de ses demandes, elle se prévaut des articles 56, 122 et 123 du CPC, 631-1 du code de commerce, L244-8-1 et L244-9 du code de la sécurité sociale. Elle se fonde également sur les arrêts de la Cour de cassation suivants : Cass.com. 22 février 1994, 92-11.634 / Cass.com 5 mai 2015, 14-11.381 et 14-11.388 / Cass.com 2 novembre 2016, 14-18.352 / Cass.com 28 septembre 2004, 02-10.981, et sur l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 janvier 2024 n°22/18899.
Elle prétend qu'après un délai de trois ans, les créances de cotisations et contributions sociales sont prescrites, ce qui signifie qu'aucune action de recouvrement ne peut plus être engagée à leur égard.
Selon elle, c'est le cas pour la contrainte du 25/04/2016, la saisie-vente du 17/02/2019, la saisie-vente du 16/10/2023, la saisie attribution du 16/11/2023 qui portaient sur des contraintes de 2018 et 2019, la saisie attribution du 21/05/2021 dont la prescription était au 21/05/2024, la saisie-vente du 10/10/2022 portant sur la contrainte du 20/06/2019.
Elle indique que l'article 4 de l'ordonnance COVID n°2020-312 du 25/03/2020 ne permet que la suspension des actions qui arrivaient au terme de la prescription entre le 12/03/2020 et le 30/06/2020 inclus. Or, elle affirme qu'aucune action ne se trouvait prescrite entre ces dates concernant Mme [N].
Elle prétend que les montants des contraintes présentent des irrégularités puisque le décompte final fourni par l'URSSAF fait état de montants différents et que seule la contrainte du 13/06/2024 pour un montant de 293 euros est un titre valable. Elle indique également que, tenant compte des cotisations dues non prescrites, le passif exigible s'élèverait à la somme de 3 289,51 euros.
Elle produit les relevés bancaires de Madame [N] afin de démontrer que son actif disponible permet un règlement des cotisations dues à l'URSSAF et que celle-ci ne se trouve pas en cessation des paiements. Ainsi, elle a également procédé au règlement du 4ème trimestre 2024 le 13/01/2025.
En ce qui concerne les conclusions du rapport du juge enquêteur, Madame [N] prétend ne pas avoir reçu la convocation et confirme qu'elle n'exploite son restaurant que deux jours par semaine, elle produit les factures de fournitures et les relevés de compte afin de démontrer que son activité perdure.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de s'en rapporter aux termes des conclusions auxquelles les parties se sont référées à l'audience du 24 juin 2025, pour un plus ample exposé des moyens de celles-ci.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties, examinés leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :
Concernant la nullité de l'assignation :
Par jugement du 01/04/2025, le tribunal des activités économiques du Mans a rejeté la demande de nullité de l'assignation délivrée à Madame [F] [Y] épouse [N] par l'URSSAF des [Localité 1] par acte d'huissier du 17 octobre 2024. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur cette demande.
Concernant l'état de cessation des paiements :
En droit, l'article L631-1 du code de commerce dispose que :
« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. »
Or, dans ces conclusions, Madame [N] admet devoir la somme de 293 euros au titre de la contrainte du 13 juin 2024. Elle indique également que les cotisations dues depuis le 17 octobre 2021 et jusqu'au 17 octobre 2024 pour un montant de 3 289,51 euros ne sont pas prescrites puisqu'elle indique que « le seul passif exigible, devant s'entendre comme passif non prescrit s'élèverait à titre subsidiaire à la somme de 3 289,51 euros ». Elle échoue pour autant à démontrer que ces cotisations ne seraient pas dues.
Il convient donc de donner acte à Madame [N] de ce qu'elle reconnaît être débitrice de l'URSSAF à hauteur de la somme de 3.289,51 euros au titre des sommes dues et non contestées, correspondant au 4ème trimestre 2021, 3ème et 4ème trimestre 2022, au 4ème trimestre 2023 et des régularisations de l'année 2023 et 2022
Afin de démontrer qu'elle dispose de l'actif nécessaire pour solder sa dette, Madame [N] fournit ses relevés bancaires et ses déclarations d'impôts sur le revenu.
Il apparaît au tribunal que le solde mensuel du compte-bancaire Banque Postale de Madame [N] n'a jamais excédé la somme 786 euros entre le 29/12/2023 et 31/12/2024. Au 30/05/2025, le compte bancaire Banque Postale présente un solde de 190.38 euros.
Madame [N] fournit également des relevés du crédit agricole à compter du 28 mars 2025 qui font apparaître un solde débiteur de 1 449,95 euros, ce solde reste débiteur les mois suivants et jusqu'au dernier relevé communiqué qui indique - 842.11 euros au 30/05/2025.
A l'appui de ces éléments, il semble que Madame [N] n'ait actuellement aucune trésorerie disponible et ne peut prétendre pouvoir payer ses dettes URSSAF.
Ainsi, le tribunal constate que Madame [N] n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Par ailleurs, suivant réquisitions en date du 12/06/2025, arrivées au greffe du tribunal de céans Madame Marie-Agnès JOLY, Procureure de la République adjointe, est favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre Madame [N] au vu du rapport du juge enquêteur.
En conséquence, l'état de cessation des paiements de Madame [F] [Y] épouse [N] étant caractérisé, il échet d'ouvrir une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE limité au patrimoine professionnel a l'encontre de Madame [F] [Y] épouse [N], telle que prévue par l'article L 631-1 du Code de Commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Déboute Madame [F] [N] née [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 17/10/2024.
Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE limité au patrimoine professionnel au bénéfice de Madame [F] [N] née [Y] - [Adresse 2], café, bar, brasserie.
En application des articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, ouvre la période d'observation pour une durée de six mois.
Dit qu'en application des dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, l'affaire sera rappelée au rôle de ce tribunal en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce, au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du présent jugement, pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation, au vu du rapport établi par le débiteur, et fixe en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du 02/09/2025, en Chambre du Conseil, à 09h45.
Nomme : Monsieur Frédéric ROUX
En qualité de juge commissaire
SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [H] - [Adresse 6]
En qualité de mandataire judiciaire.
Désigne en application des articles L 621-4 et L 631-9 du Code de Commerce, Maître [U] [R], [Adresse 7], commissaire de justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce tribunal dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, l'inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 631-18 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l'officier ministériel territorialement compétent.
Dit que le chargé d'inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d'un serrurier.
Constate la non comparution du représentant des salariés mais invite, conformément aux articles L 621-4 et L 631-9 du Code de Commerce, les salariés à élire leur représentant.
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, Madame [F] [N] née [Y] devra réunir les salariés pour qu'il soit procédé à cette élection et que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au Greffe de ce Tribunal conformément aux dispositions des articles R 621-14 et R 631-7 du Code de Commerce.
Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 631-18 du Code de Commerce Madame [F] [N] née [Y] - [Adresse 2] devra remettre au Mandataire Judiciaire dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers établie conformément aux articles L 622-6 et L 631-14 du Code de Commerce pour être déposée par le Mandataire judiciaire au greffe de ce tribunal.
Dit que dans le délai de 12 mois à compter du présent jugement, le mandataire judiciaire devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l'article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 631-29 du Code de Commerce.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8 et R 631-7 du Code de Commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Fanny BOULFRAY, présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 621-3Code de commerce
- Article L. 621-4Code de commerce
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 631-1Code de commerce
- Article L. 631-14Code de commerce
- Article L. 631-15Code de commerce
- Article L. 631-7Code de commerce
- Article L. 631-9Code de commerce
- Article R. 621-14Code de commerce
- Article R. 621-7Code de commerce
- Article R. 621-8Code de commerce
- Article R. 621-9Code de commerce
- Article R. 622-5Code de commerce
- Article R. 624-2Code de commerce
- Article R. 631-18Code de commerce
- Article R. 631-29Code de commerce
- Article R. 631-7Code de commerce
- Article R. 133-3Code de la sécurité sociale
- Article 455Code de procédure civile
Questions fréquentes
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