Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tarbes
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
22/01643
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 280 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES 1ère Chambre civile

JUGEMENT

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal le 18 MARS 2026

Dans l’affaire : N° RG 22/01643 - N° Portalis DB2B-W-B7G-ECCR NAC : 71F Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [F] 23 Rue du Languedoc 33160 saint medard en jalles représenté par la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant

DEFENDEUR :

S.A.R.L. SDC RÉSIDENCE PETIT VIGNEMALE représentée son Syndic l’Agence Immobilière [U] Place de la Gare BP 69 65110 CAUTERETS représentée par la SCP CLAVERIE-BAGET ASSOCIES, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant

L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 08 Janvier 2026 présidée par vrain Anaïs, statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier. A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 18 MARS 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

[N] [F] est propriétaire d'un appartement au sein de la Résidence du Petit Vignemale à CAUTERETS (65), régi par le droit de la copropriété des immeubles bâtis.

L'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 25 juin 2022 a adopté à la majorité une résolution n° 15 modifiant le règlement dc copropriété, en ce qu'il autorisait désormais les copropriétaires à louer leur appartement en meublé touristique.

Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire a été noti?é à [N] [F] le 4 août 2022.

Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2022, [N] [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tarbes le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Petit Vignemale, représenté par son syndic en exercice l'agence immobilière [U], afin de solliciter l'annulation de la résolution n° 15 votée par l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2022.

Le 14 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Petit Vignemale, représenté par son syndic en exercice l'agence immobilière [U] a convoqué une nouvelle assemblée générale ordinaire pour le 13 mai 2023 afin de soumettre au vote l'annulation de la résolution n°15.

Vu ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, [N] [Y] demande au tribunal, au visa des articles 26 et 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété de : - Ordonner la recevabilité de l'action entreprise par [N] [F] ; - Ordonner la régularité de la nullité de la résolution n°15 votée en assemblée générale ordinaire le 25 juin 2022, avec toutes les conséquences de droit par le vote de la résolution n°7 lors de l'assemblée générale ordinaire du 13 mai 2023 ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Petit Vignemale, représenté par son syndic en exercice l'agence immobilière [U], à payer à [N] [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Petit Vignemale, représenté par son syndic en exercice l'agence immobilière [U] aux dépens ; - Ordonner l'exécution provisoire.

Vu ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Petit Vignemale, représenté par son syndic en exercice l'agence immobilière [U] demande au tribunal de : - Débouter [N] [Y] de toutes ses demandes ; - Statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance rendue le 15 octobre 2024 a fixé la clôture de l'instruction au 2 décembre 2025 avec fixation à l'audience de plaidoiries statuant à juge unique du 8 janvier 2026, à l'issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 18 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale

Aux termes de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

Il n'est pas contesté ici que la demande de [N] [Y] a été introduite dans les deux mois prévus par la loi. Elle est en conséquence recevable.

Dans le corps de ses conclusions, [N] [Y] indique ne plus demander l'annulation de la résolution 15 litigieuse, dans la mesure où elle l'a été par l'assemblée générale ordinaire organisée postérieurement, dans des conditions de régularité non contestées.

Aussi, la demande contenue dans le dispositif des conclusions du demandeur est devenue sans objet.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Petit Vignemale, représentée par son syndic en exercice l'agence immobilière [U] aux dépens.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Au vu de la temporalité du litige, de la qualité de professionnel du syndic en exercice et des frais exposés par [N] [Y] pour faire valoir ses droits, il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Petit Vignemale, représenté par son syndic en exercice l'agence immobilière [U] à verser à [N] [Y] la somme de 1.500 euros à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la demande de [N] [Y] ;

DIT n'y avoir plus lieu à statuer dessus ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Petit Vignemale, représenté par son syndic en exercice l'agence immobilière [U] à verser à [N] [Y] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Petit Vignemale, représenté par son syndic en exercice l'agence immobilière [U] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit assortit la présente décision.

Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 18 MARS 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarbes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 22/01643.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01643. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.