Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/02064
- Formation
- Troisième Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 613 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 MARS 2026
N° RG 25/02064 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZM4 Code NAC : 30B
DEMANDERESSE au principal : Défenderesse à l’incident :
La société S’CCC, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 752 503 623 dont le siège social est situé au [Adresse 1] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE au principal : Demanderesse à l’incident :
La société SARL ELL’M COIFFURE CONDE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 798 763 363 dont le siège social est situé au [Adresse 1] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Mathilde PUYENCHET, avocat plaidant/postulant au barreau de CHARTRES.
DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 05 Février 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 décembre 2013, la société S’CCC a donné à bail à la société ELL’M COIFFURE CONDE un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 1], destiné à l’activité de « Coiffure et esthétique », pour une durée de 9 années entières et consécutives soit jusqu’au 5 décembre 2022.
Le 1er décembre 2023, la SCI JSC INVEST a assigné la S.C.I. S'CCC et la SARL ELL'M COIFFURE CONDE devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de revendiquer la propriété de la parcelle section AA n°[Cadastre 1] située [Adresse 2] à CONDE SUR VESGRE sur laquelle se trouve une partie des locaux donnés à bail par la S.C.I. S'CCC à la SARL ELL'M COIFFURE CONDE.
Par jugement du 15 avril 2025 du tribunal judiciaire de Versailles, la SCI JSC INVEST a été déboutée de ses prétentions. Elle a interjeté appel de la décision et l’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel de [Localité 2].
Par acte en date du 4 avril 2025, la S.C.I. S'CCC a assigné la SARL ELL'M COIFFURE CONDE devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins principalement de faire juger que la clause résolutoire stipulée au bail commercial est acquise depuis le 27 septembre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 22 décembre 2025, la SARL ELL'M COIFFURE CONDE a saisi le juge de la mise en état aux fins qu’il soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel à intervenir.
Dans ses conclusions, elle demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 378 et suivants du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L. 145-41 du Code de commerce, 1134, 1728, 1184 alinéa 3 et 2241 du code civil,
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel à intervenir, enrôlé devant la Chambre civile 1-6 de la Cour d’appel de [Localité 2] sous le numéro 25/02764 ; - débouter la SCI SCCC de toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SARL ELL’M COIFFURE CONDE ; - condamner la SCI SCCC à verser à la SARL ELL’M COIFFURE CONDE la somme de 20.000 euros de dommages intérêts, au titre du préjudice résultant de ces procédures et des tracas qui y sont liés,
A titre subsidiaire, - suspendre les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, sous réserve du versement du montant arrêté par la juridiction de céans, dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir ; - dire et juger que les sommes dues ne porteront intérêt qu’à compter de la décision à intervenir et non à compter de la délivrance du commandement de payer ;
En tout état de cause, - condamner tout succombant à verser à la SARL ELL’M COIFFURE CONDE une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 15 janvier 2026, la S.C.I. S'CCC demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1134, 1728 du Code civil dans leurs rédactions antérieures à l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicables au litige, Vu les articles 378 et suivants et 789 alinéa 1 du Code de procédure civile,
à titre principal - débouter la société ELL’M COIFFURE CONDE de sa demande de sursis à statuer, à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de sursis à statuer, - condamner la société ELL’M COIFFURE CONDE à payer à la SCI S’CCC, à titre provisionnel, la somme de 74.638,56 € TTC avec intérêts au taux légal majoré de cinq points en application du bail et à compter du 27 août 2024, date du commandement de payer,
en tout état de cause - condamner la société ELL’M COIFFURE CONDE à payer à la SCI S’CCC la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, - débouter la société ELL’M COIFFURE CONDE de toute demande plus ample ou contraire,
Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments des parties, il est fait expressément référence à leurs conclusions ci-dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par demande du 24 février 2026, la juge de la mise en état a demandé aux parties une note en délibéré aux fins de faire préciser à la S.C.I. S'CCC si elle entendait soulever l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer et à la SARL ELL'M COIFFURE CONDE si elle avait des observations sur cette recevabilité.
Par note du 3 mars 2026, la SCI S’CCC a confirmé qu’elle entendait bien soulever l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer et non son rejet.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure (Cass., avis, 29 sept. 2008, n° 0080007P).
Il en résulte qu’elle doit être présentée avant toute défense au fond.
En l’espèce, la société JSC INVEST a interjeté appel du jugement du 15 avril 2025, le 29 avril 2025.
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2025, la SARL ELL'M COIFFURE CONDE a conclu au fond sans présenter de demande de sursis à statuer.
Ce n’est que par conclusions du 22 décembre 2025 soit postérieurement à sa défense au fond qu’elle a demandé qu’il soit sursis à statuer.
En application de l’article 74 du code de procédure civile, sa demande doit donc être déclarée irrecevable.
Au surplus, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire présentée par la S.C.I. S'CCC aux fins d’octroi d’une provision dès lors qu’il est fait droit à sa demande principale.
Sur les demandes de la SARL ELL'M COIFFURE CONDE aux fins de condamnation de la S.C.I. S'CCC au paiement de dommages-intérêts et de suspension des effets de la clause résolutoire
Il ne résulte pas des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état serait compétent pour statuer ces demandes.
Il y a donc lieu de débouter la SARL ELL'M COIFFURE CONDE de ses prétentions à ce titre.
Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SARL ELL'M COIFFURE CONDE succombant, elle supportera la charge des dépens de l’incident.
En conséquence, il y a lieu de la condamner à payer une somme de 1.000 euros à la S.C.I. S'CCC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci dans le cadre de la procédure d’incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, insusceptible de recours immédiat
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la SARL ELL'M COIFFURE CONDE ;
Condamne la SARL ELL'M COIFFURE CONDE aux dépens de l’incident,
Condamne la SARL ELL'M COIFFURE CONDE à payer à la S.C.I. S'CCC une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’incident,
Déboute la SARL ELL'M COIFFURE CONDE du surplus de ses prétentions ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 12 mai 2026 à 9 heures 30 pour dernières conclusions éventuelles des parties avant le 5 mai 2026 et clôture ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 MARS 2026, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1728Code civil
- Article L. 145-41Code de commerce
- Article 378Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 74Code de procédure civile
- Article 789Code de procédure civile
- Article 790Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
26/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la résiliation du bail : Attendu qu’il ressort des pièces produites que par acte du 8 août 2007, Monsieur [D] [J] et Madame [O] [F] épouse [J] ont consenti à Monsieur [B] [I] et Monsieur [H] [Y] un bail commercial portant sur des lo…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
26/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la résiliation du bail : Attendu qu’il ressort des pièces produites que par acte sous seing privé du 17 avril 2014, Monsieur [K] [I] et Madame [P] [Q] épouse [I] ont consenti à Monsieur [N] [W], à titre personnel et en qualité d’ass…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
23/10/2026MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fon…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
23/10/2026MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le juge des référés…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 25/02064.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.