Demande relative à une gestion d'affaire
Quasi-contratsDemande relative à une gestion d'affaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 16 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/03634
- Formation
- Deuxième Chambre
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 679 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre
N° RG 25/03634 - N° Portalis DB22-W-B7J-TATI DEMANDERESSE : Madame [E] [Q] épouse [A], née le 15/05/1968 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Ivana COURSEAU de la SARL AVOCATS SC2 SARL, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 739
DEFENDERESSE : La Société CERBALLIANCE IDF OUEST, Société d’exercice libéral par actions simplifiées inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 389 602 269, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne-laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437, Me Nicolas CZERNICHOW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L305
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION DU PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
Nous, Anne LECLERC, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Fatoumata SOUMAHORO, Greffier,
L’article 1545 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 qui prévoit à son article 17 son application aux instances en cours à son entrée en vigueur le 1er septembre 2025, dispose que “la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.”. “Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.” ainsi qu’en dispose l’article 1543 du code de procédure civile et l’article 1544 du même code ajoute “Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis”. En l’espèce, les parties soumettent au tribunal un protocole transactionnel signé le 16 janvier 2026 entre Mme [Q] épouse [A] et la société CERBALLIANCE IDF OUEST dont elles sollicitent du tribunal de donner force exécutoire.
En application des dispositions de l’article 1544 du code de procédure civile précité, le juge ne peut modifier les termes du protocole d’accord, de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal d’en résumer les termes ou de se prononcer sur une demande subsidiaire à son homologation par les parties. Conformément à la demande des parties, il y a lieu de conférer force exécutoire au protocole transactionnel signé entre les parties le 16 janvier 2026 annexé aux présentes. Par conclusions de désistement notifiées le 23 février 2026, Mme [A] s’est désistée d’instance et d’action à l’encontre de la société CERBALLIANCE IDF OUEST. Par conclusions d’acceptation de désistement du 25 février 2026, la société CERBALLIANCE IDF OUEST a acquiescé au désistement étant précisé que la défenderesse n’a pas conclu au fond ni soulevé de fin de non-recevoir de sorte qu’en application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement est parfait. Il est statué sur les dépens comme indiqué aux conclusions de désistement d’instance et d’action de Mme [A] et de la société CERBALLIANCE IDF OUEST. Le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1545-1 du code de procédure civile, seule la décision de rejet d’homologation peut faire l’objet d’un appel, de sorte que la présente décision est rendue en dernier ressort.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé entre les parties le 16 janvier 2026, CONSTATE que le désistement d’instance et d’action de Mme [E] [Q] épouse [A] est parfait, CONSTATE le dessaisissement du tribunal, DIT que les dépens seront à la charge des parties conformément à leur accord
Fait à [Localité 2], le 16 Mars 2026
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/03634.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03634. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.