Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux professionnelsBaux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Aurillac
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00005
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 469 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
18 Mars 2026
N° RG 26/00005 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CFVN
N° de MINUTE : 26/24
5BA
[X] [C]
C/
[W] [N] [O]
exécutoire et expédition à 1. Me Jacques VERDIER
expédition à M. [W] [N] [P]
le 18 Mars 2026 PJ / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
Nous, Philippe JUILLARD, Président du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté de Madame Laëtitia COURSIMAULT, Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [C] de nationalité Française né le 24 Août 1979 à demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC, substitué à l’audience par Me Lara CAYROL, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
Monsieur [W] [N] [O] de nationalité Française né le 05 Février 1972 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2]
Non comparant - ni représenté
Les débats ont eu lieu le 04 Février 2026 pour notre ordonnance être rendue ce jour par mise à disposition au Greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2018, un bail est passé devant notaire entre Monsieur [C] [X] - le bailleur - et Madame [H] [B] - la preneuse - pour une période de 9 années moyennant un loyer annuel de 13.200€, qui, indexé, représente désormais le montant mensuel de 1.415,75€.
Ledit bail concerne un immeuble à usage mixte de commerce et d’habitation à [Localité 2], au rez-de-chaussée duquel est exploitée une activité de débit de boisson Licence IV, débit de tabac, jeux et articles de fumeur.
Par acte notarié en date du 14 avril 2022, Madame [H] [B] cède son fonds de commerce à Monsieur [O] [W], [N] qui devient locataire commercial de Monsieur [X] [C].
Plusieurs échéances de loyer n’étant pas honorées par M. [O] [W], [N], M. [X] [C] lui fait délivrer, en vain, un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 mars 2025, pour la somme de 4.840,71€.
Aucune issu amiable n’a abouti.
Dans ces conditions, par acte en date du 17 janvier 2025, Monsieur [C] [X] fait assigner Monsieur [O] [W], [N] devant le juge des référés pour que celui-ci : constate le jeu de la clause résolutoire insérée dans l’acte authentique du 24 octobre 2018 et y donner plein effet ; prononce la résolution du contrat de bail ; ordonne l’expulsion de M. [O] [W] des lieux occupés à titre commercial [Adresse 3] ou de toute personne s’y trouvant de son chef ; le condamne provisionnellement au paiement de la somme de 4.681,05€ à compter du 1er avril 2025 équivalente au montant du loyer jusqu’à vidange effective des lieux, en denier et quittance valable ; le condamne au venant de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont le coût du commandement de payer. *** A l’audience du 4 février 2026, M. [O] [W] n’était ni présent ni représenté, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire. *** Conformément notamment à l’article 455 du Code procédure civile il convient de se référer à l’ensemble des pièces du dossier pour un exposé complet du litige.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Il résulte des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, que dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Ce même magistrat peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’élément commun à ces situations est l’urgence.
Le juge des référés est celui en charge du provisoire et de l’incontestable. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion : En l’espèce, le contrat de bail en date du 24 octobre 2018 mentionne la clause résolutoire en sa page 13, bail notarié repris le 14 avril 2022 par Monsieur [O] [W]. Aux termes de cette dernière, en cas de non-paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, le bail peut être résilié de plein droit à moins que le preneur s’exécute dans le délai d’un mois après la délivrance d’un commandement de payer. Or, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et rappelant les dispositions des articles L.145-41 et suivants du Code de commerce a été signifié le 18 mars 2025. Ledit commandement est demeuré sans effets, car aucun paiement n’est intervenu dans le délai d’un mois. Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions de la résiliation de plein droit du bail à compter du 18 avril 2025, terme du délai légal, sont réunies. L’obligation de M. [O] [W] de quitter les lieux n’est ainsi pas sérieusement contestable. Dès lors, la demande d’expulsion sera accueillie. Sur les demandes provisionnelles au titre des arriérés de loyer et de l’indemnité d’occupation : L’indemnité d’occupation provisionnelle, à compter du 1er avril 2025, sera fixée à hauteur du montant du loyer mensuel de 1.415,75 €. Si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée, sera indexée sur l’indice mensuel des loyers commerciaux. M. [C] [X] répond aux exigences posées par l'article 1353 du Code Civil et rapporte suffisamment la preuve, en son principe, de la créance qu'il allègue en produisant notamment un commandement de payer en date du 18 mars 2025 (pièce n°3). Ledit commandement détaille les sommes – d’un total de 4.681,05 € - devant être payées par M. [O] [W] : le loyer de janvier, février et mars 2025 ainsi que la régularisation d’eau pour l’année 2024. Compte tenu du commandement de payer et du caractère non sérieusement contestable de la demande de provision, il convient de condamner provisoirement M. [O] [W] à s’acquitter de la somme de 4.681,05 € au titre des arriérés de loyer de janvier à mars 2025 ainsi que s’agissant de la régularisation d’eau pour l’année 2024. En l’état il n’y a pas lieu à astreinte au regard des éléments du dossier.
Sur les autres demandes : M. [O] [W] sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande d’accueillir la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 800€. Le surplus des demandes sera rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail en cause liant Monsieur [C] [X] et Monsieur [O] [W], [N] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, DIT que Monsieur [O] [W], [N] sera tenu d’évacuer et de rendre libres les locaux commerciaux en cause à compter de la signification de la présente ordonnance ; PRECISE qu’à défaut, Monsieur [O] [W], [N] sera expulsé ou tout occupant de leur chef par toute voie de droit, y compris avec le concours de la force publique ; En cas de besoin, DIT que les meubles garnissant les locaux seront remis aux frais de la personne expulsée, dans le lieu désigné par celle-ci et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément notamment à ce que prévoient les articles 65 et 66 de la loi 91-650 du 09 juillet 1991 ; FIXE l’indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2025 à hauteur de 1.415,75€, payable le 1er de chaque mois, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ; DIT que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée, sera indexée sur l’indice mensuel des loyers commerciaux, DIT n’y avoir lieu à astreinte, CONDAMNE Monsieur [O] [W], [N] à payer à titre de provision à Monsieur [C] [X], la somme de 4.681,05 € au titre des loyers dus et de la régularisation d’eau pour l’année 2024 ; CONDAMNE Monsieur [O] [W], [N] aux dépens, lesquels comprendront les frais afférents au commandement de payer ; CONDAMNE Monsieur [O] [W], [N] à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [C] [X] ; RAPPELLE en tant que besoin que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Et la présente ordonnance a été signée par le président du tribunal, juge des référés et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
22/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la réouverture des débats Selon l’article 444 du code de procédure pénale, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur l…
Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “donner acte” ou “juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'empor…
Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'exis…
Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aurillac dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 26/00005.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.