Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/02949
- Formation
- GNAL SEC SOC : CAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 877 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
JUGEMENT N° 26/01087 du 18 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/02949 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EJZ
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 3] [Localité 3] représentée par M. [W] [K] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE Madame [L] [J] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PASCAL Nicolas MONTOYA Claudette
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 21 juin 2024, Mme [L] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à contrainte décernée le 22 avril 2024 par le directeur de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, pour le paiement de la somme de 198,12 € correspondant à un indu de prestations familiales (allocations familiales ressources) versées à tort pour la période du 1er novembre 2021 au 30 novembre 2021 suite au changement de situation d'un ou plusieurs enfants.
L'affaire a été retenue à l'audience utile du 3 décembre 2025.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé le 7 novembre 2025, Mme [L] [J] n’est ni présente ni représentée pour soutenir les termes de son opposition. Elle n'a pas fait connaître les motifs de sa carence ni sollicité le renvoi du dossier.
A l'audience, par voie de conclusions soutenues oralement, la CAF, représentée par un inspecteur juridique demande au tribunal de rejeter l'opposition de Mme [L] [J] et de valider la contrainte litigieuse pour la somme de 198,12€.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Aux termes de l'article L.161-1-5 du Code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur l'irrecevabilité de l’opposition :
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l'espèce, Mme [L] [J] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 21 juin 2024 à la contrainte décernée à son encontre le 22 avril 2024.
Or, cette contrainte a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 27 avril 2024 à Mme [L] [J].
Il s'ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition n'a pas été respecté, de sorte que l'opposition formée le 21 juin 2024 par Mme [L] [J] doit être déclarée irrecevable car forclose.
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, les frais de l'instance sont à la charge de la partie qui succombe.
En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable pour forclusion, l’opposition formée le 21 juin 2024 par Mme [L] [J] à la contrainte décernée le 22 avril 2024 par le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône pour le paiement de la somme de 198,12 € au titre d'un indu de prestations familiales (allocations familiales ressources) versées à tort du 1er novembre 2021 au 30 novembre 2021 suite au changement de situation d'un ou plusieurs enfants ;
DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;
CONDAMNE Mme [L] [J] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 24/02949.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02949. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.