Décision chambre du lundi delibere - audience publique

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 février 2025
Numéro de rôle
2024000535
Formation
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 913 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTI ON AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 000535

TRIBUNAL DES A ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS

CHAMBRE DU LU JU UNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE JGEMENT DU 27/02/2025

DEMANDEUR (s) : [1] [Adresse 1] ve nant au droits de la [1] - 15, GOIRE CEDEX REPRESENTANT (s) : Maître BOUTARD Frédéric

DEFENDEUR (s) : Monsieur [K] [U] - [Adresse 2] REPRESENTANT (s) : Maître Bruno LAMBALLE

DEBATS A L'AUDIENCE DU 06/01/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Madame Carole JACQUIN-GRANGER JUGES Monsieur Alain BELLANGER Monsieur Frédéric ROYER

GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté du tribunal Objet : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SAI NCT ION DU NON PAIEMENT

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :

La [1], société anonyme coopérative de [1] à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 3], venant aux droits de [1],

Comparante par Maître Frédéric BOUTARD, Avocat au Barreau du Mans, membre de la SCP LALANNE GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON-GIBAUD, demeurant [Adresse 4].

Demanderesse

Et

Monsieur [K], [O], [S] [U], né le [Date naissance 1] 1981 [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],

Comparant par Maître Bruno LAMBALLE, Avocat au Barreau du Mans, [Adresse 5].

Défendeur

Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l'affaire a été appelée le 06/01/2025, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 27/02/2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du CPC.

Le tribunal,

Vu l'assignation à laquelle il est expressément fait référence, en date du 15 janvier 2024 délivrée à la demande de la [1] par la SCP [2], commissaires de justice associés à l'encontre de Monsieur [K], [O], [S] [U] demeurant [Adresse 2], acte remis à personne.

Vu les conclusions déposées par la partie demanderesse, auxquelles il est expressément fait référence.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Le 20 novembre 2013, Monsieur [K] [U], gérant de la SARL [3], s'est porté caution tous engagements de ladite société dans la limite de 20 000 euros concernant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou des intérêts de retard pour une durée de 10 ans.

Le 10 octobre 2017, la SARL [3] a fait l'objet d'un redressement judiciaire.

Le 27 mars 2018, la procédure de redressement judiciaire a de la SARL [3] été convertie en liquidation judiciaire.

Le 26 avril 2018, les créances de la [1] ont été admises au passif de la SARL [3] pour un montant 50 000 € et de 26 840,45 €.

Le 11 juin 2018, le juge commissaire de la procédure collective de la SARL [3] a admis la créance de la [1] pour la somme de 5 269,06 à titre chirographaire et complémentaire.

Le 08 octobre 2018, la [1] a mis en demeure Monsieur [U] de régler la somme de 20 000 € due au titre du cautionnement tous engagements. Aucun règlement n'est intervenu et aucune proposition de remboursement n'a été effectuée par Monsieur [U].

Le 9 juin 2020, la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [3] a été clôturée pour insuffisance d'actifs.

Le 05 mai 2021, une relance par mail a été adressée à la caution, sans succès.

Le 25 juillet 2023, le conseil de [1] a de nouveau mis en demeure Monsieur [U] d'avoir à régler les sommes dues au titre de son cautionnement tous engagements, tant par lettre recommandée avec avis de réception que par lettre simple. Là encore, aucune suite n'a été donnée par Monsieur [U].

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions de la partie demanderesse déposées au greffe du tribunal de céans et développées oralement à l'audience de plaidoiries.

La partie demanderesse, la [1]

Monsieur [K] [U], gérant de la SARL [3], s'est porté caution le 20 novembre 2013 de tous engagements de ladite société dans la limite de 20 000 euros concernant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou des intérêts de retard pour une durée de 10 ans.

La [1] a mis en demeure Monsieur [U], le 8 octobre 2018, de régler la somme de 20 000 € due au titre du cautionnement tous engagements. Aucun règlement n'est intervenu et aucune proposition de remboursement n'a été effectuée par Monsieur [U], une relance par mail a été adressée à la caution le 5 mai 2021, sans succès.

Tant par lettre recommandée avec avis de réception que par lettre simple en date du 25 juillet 2023, le conseil de [1] a de nouveau mis en demeure Monsieur [U] d'avoir à régler

les sommes dues au titre de son cautionnement tous engagements. Là encore, aucune suite n'a été donnée par Monsieur [U].

C'est pourquoi, par exploit en date du 15 janvier 2024, la [1] a assigné Monsieur [K] [U] devant le tribunal de commerce du Mans à l'effet d'obtenir un titre exécutoire portant condamnation de Monsieur [U], caution tous engagements de la société [3], à lui payer la somme due de 20 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2018, date de la mise en demeure, jusqu'à complet paiement, et ce avec capitalisation.

Depuis, les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d'accord transactionnel signé le 19 novembre 2024 par Monsieur [K] [U] et le 24 octobre 2024 par la [1] prise en la personne de Madame [T] [D], chargée d'étude.

Celui-ci comportait les articles suivants :

ARTICLE 1

Les parties conviennent que les sommes restant dues à [1], s'élèvent jusqu'à parfait paiement à * 20 000 euros au titre de son cautionnement tous engagements de la SARL [3].

La [1] accepte de renoncer aux intérêts. * 551,08 euros au titre des dépens de la procédure se décomposant comme suit : * Frais de greffe : 69,59 euros * Droits de plaidoirie : 13 euros * Procès-verbal de saisie conservatoire de créance : 237,80 euros * Dénonciation saisie : 88,36 euros * Assignation : 52,62 euros * Dénonciation acte de poursuite : 89,71 euros

ARTICLE 2

Monsieur [K] [U] reconnaît donc devoir à [1] la somme totale de 20 551,08 euros.

ARTICLE 3- Modalités de paiement

Monsieur [K] [U] s'engage à apurer sa dette vis-à-vis de la [1] en réglant à compter du mois de novembre 2024 la somme de 400 euros par mois et ce pendant 17 mois, c'est-à-dire au mois de novembre 2024 au mois de mars 2026.

Monsieur [K] [U] s'engage ensuite à procéder à 13 mensualités de 1 000 euros à compter du mois d'avril 2026 le solde devant être réglé au mois de mai 2027.

Les parties conviennent expressément : * Que la première mensualité sera réglée entre les mains de [1] le 20 novembre 2024, * Que les mensualités suivantes seront payées au plus tard le 20 chaque mois.

Monsieur [K] [U] s'engage également, en cas d'augmentation de ses revenus, à en informer aussitôt [1] et procéder alors à des règlements supérieurs à ceux convenus.

ARTICLE 4 - Clause de déchéance

Il appartiendra à Monsieur [K] [U] d'honorer à bonne date chacune des échéances ci-dessus déterminées.

Les paiements seront directement effectués entre les mains de [1].

Il est expressément convenu entre les parties qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à bonne date, et si bon semble à [1], l'ensemble des sommes demeurant dues deviendra immédiatement exigible.

[1] pourra alors procéder au recouvrement du solde des sommes restant dues

ARTICLE 5

En contrepartie de l'engagement régularise par Monsieur [K] [U], et sous réserves de la parfaite exécution du présent protocole, [1] renonce à solliciter règlement de toutes sommes complémentaires, notamment les intérêts.

Sous réserve de la parfaite exécution du présent protocole, les parties renoncent expressément, irrévocablement et définitivement à tout droit, action, poursuite, instance, demandes et prétentions ainsi qu'à l'exercice de toute action judiciaire ayant pour objet, cause ou occasion l'une ou l'autre des opérations de crédit rappelées en préambule.

ARTICLE 6 - Dispositions finales

Les parties déclarent que leur consentement au présent protocole est libre et traduit leur volonté éclairée. Chacune a pu disposer d'un délai de réflexion suffisant pour apprécier la portée des présentes.

Elles reconnaissent qu'elles ont pu apprécier l'étendue de son application et l'ensemble des conséquences induites par sa signature ainsi que d'une éventuelle inexécution du protocole.

Les parties reconnaissent que plus aucune contestation ne les oppose relativement aux opérations relatées à l'article 1 et qu'elles ont mis fins à leur différend.

D'un commun accord entre les parties, le présent protocole, sous réserve de sa parfaite exécution, constitue une transaction soumise aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil et, en particulier, de l'article 2052 aux termes duquel les transactions ont, entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peuvent être révoquées ni pour cause d'erreur ni pour cause de lésion.

Par application de l'article 1567 du Code de procédure civile, le présent protocole d'accord sera soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Le juge statuera sur la requête qui lui sera présentée par [1].

LA [1], conclut en ses demandes au tribunal :

Vu les articles 1565 à 1567 du Code de procédure civile,

Homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu entre [1], venant aux droits de [1] et Monsieur [K] [U] les 24 octobre et 19 novembre 2024.

Conférer force exécutoire au protocole d'accord transactionnel intervenu entre [1], et Monsieur [K] [U] les 24 octobre et 19 novembre 2024, et dont un exemplaire demeurera annexé en copie au jugement à intervenir.

Conformément au protocole d'accord, condamner Monsieur [U] aux dépens.

La partie défenderesse, Monsieur [K] [U]

Lors de l'audience du 06/01/2025, Maître Bruno LAMBALLE, conseil de Monsieur [K] [U] a sollicité en accord avec Maître Frédéric BOUTARD, conseil de la partie demanderesse, l'homologation du protocole d'accord dûment signé entre les parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties, examiné les pièces et en avoir délibéré, constate que :

L'article 1567 et suivants du code de procédure civil dispose : « Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction».

Un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre les parties et signé en date du 24/10/2024 par la [1] et du 19/11/2024 par Monsieur [K] [U].

Aux termes de ce protocole d'accord transactionnel :

Monsieur [K] [U] s'engage à apurer sa dette vis-à-vis de la [1] s'élevant à la somme totale de 20 551,08 euros, en réglant à compter du mois de novembre 2024 la somme de 400 euros par mois et ce pendant 17 mois et s'engage ensuite à procéder à 13 mensualités de 1 000 euros à compter du mois d'avril 2026, le solde devant être réglé au mois de mai 2027.

En conséquence, le tribunal homologuera le protocole d'accord transactionnel régularisé entre la [1] et Monsieur [K] [U], signé en date du 24 octobre 2024 pour la [1] et du 19/11/2024 pour Monsieur [K] [U] et lui conférera force exécutoire.

Le tribunal, condamnera Monsieur [K] [U] aux entiers dépens de l'instance, conformément au protocole d'accord transactionnel signé entre les parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'assignation en date du 15/01/2024,

Vu les articles 1565 à 1567 du Code de procédure civile,

Vu le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties les 24/10/2024 et 19/11/2024.

Homologue le protocole d'accord transactionnel régularisé entre la [1] et Monsieur [K] [U], signé en date du 24 octobre 2024 par la [1] et en date du 19/11/2024 par Monsieur [K] [U] et lui confère force exécutoire

Dit qu'une copie dudit protocole d'accord transactionnel restera annexée au présent jugement.

Condamne Monsieur [K] [U] aux entiers dépens de l'instance, soit :

1°) Coût de l'assignation en date du 15/01/2024 ; soit 52,62 euros.

2°) Aux droits de plaidoiries.

3°) Aux dépens liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.

Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, Présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024000535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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