Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/00196
- Formation
- GNAL SEC SOC : CAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 103 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
JUGEMENT N° 26/01082 du 18 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/00196 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LYE
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [P] [L] née le 26 Octobre 1983 à [Localité 3] (MEURTHE-ET-MOSELLE) [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Maria GRAAFLAND, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 4] [Localité 5] représentée par M. [J] [Y] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PASCAL Nicolas [Localité 6] Claudette
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue le 03 janvier 2024, Madame [P] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône (ci-après la CAF ou la Caisse) à la suite de sa contestation d’un indu de complément de libre choix du mode de garde (CMG) de « plus de 5 000 € » et de retenues sur prestations.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 décembre 2025.
Madame [P] [L], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal d’annuler l’intégralité de la dette, le remboursement de la somme de 1 147,77 € et la condamnation de la CAF au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La CAF des Bouches-du-Rhône était représentée à l’audience. Elle n’a pas produit de conclusions et a indiqué oralement s’en rapporter à la décision du tribunal.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles L. 531-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, le complément de libre choix du mode de garde (CMG), prestation délivrée par les caisses d'allocations familiales, est attribué au ménage ou à la personne qui emploie une assistante maternelle agréée ou un salarié « employé par des particuliers à leur domicile privé » pour la garde de leur enfant (formule de l’article L.7221-1 du Code du travail auquel renvoie l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale).
Le complément de libre choix du mode de garde permet une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant, ainsi qu'une prise en charge partielle de sa rémunération. En effet, l’article D. 531-17 du Code de la sécurité sociale prévoit une prise en charge à 100 % des cotisations et contributions sociales dues par les parents employeurs d’une assistante maternelle agréée, et 50 % pour l’emploi d’une garde d’enfants à domicile, dans la limite de certains plafonds.
Il est versé à condition que le ménage ou la personne seule dispose d'un minimum de revenus tirés d'une activité professionnelle.
L’action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette notification précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu.
En l’espèce, sur la base des quelques éléments versées aux débats, il ressort que l’indu initial serait composé de 2 588,79 € en rémunérations et 3 069,16 € en cotisations, soit un total de 5 657,95 €, sur les mois d’avril 2021, juillet à octobre 2021 et janvier 2022. Par la suite, mais sans que cela soit clairement établi, l’indu au titre des mois d’avril 2021 et juillet 2021 auraient été annulés.
Toutefois, aucune notification d’indu n’est versée aux débats. La Caisse ne justifie donc pas de la notification d’un indu à Madame [P] [L] par un moyen donnant date certaine à sa réception. Elle ne justifie également pas du bien-fondé d’un indu. Il ressort d’ailleurs des échanges entre la CAF et [1] que ce dernier ne valide pas l’analyse de la CAF.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’annulation de la dette éventuelle de Madame [P] [L].
Cette dernière sollicite également le remboursement de la somme de 1 147,77 € indûment prélevée. A cette fin, elle verse aux débats une attestation de paiement éditée le 8 septembre 2023 qui mentionne des retenues tous les mois (sauf en mars et avril 2023) d’un montant total de 1 147,77 € entre avril 2022 et août 2023 dont la CAF des Bouches-du-Rhône ne justifie pas le bien-fondé. En conséquence, il convient de faire droit à sa demande de remboursement et de condamner la CAF des Bouches-du-Rhône à lui reverser cette somme de 1 147,77€.
La CAF des Bouches-du-Rhône, partie perdante supportera les dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité justifie de condamner la CAF des Bouches-du-Rhône à payer à Madame [P] [L] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et rendu en premier ressort mis à disposition au greffe,
ANNULE l’indu de complément de libre choix du mode de garde qui aurait été réclamé par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à Madame [P] [L] sur une période et pour un montant qui ne sont pas clairement déterminés ;
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à verser à Madame [P] [L] la somme de 1 147,77 € (mille cent quarante-sept euros et soixante-dix-sept centimes) correspondant aux retenues sur prestations opérées entre avril 2022 et août 2023 ;
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à payer à Madame [P] [L] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
22/10/2026Motif Attendu que le décompte produit par la Mutualité Sociale Agricole de la Corse est précis et sera adopté par la juridiction ; Que s’agissant des remises des majorations de retard, et de l’octroi de délais, cette faculté appartient seule à la [Etablissemen…
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
15/10/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la CPAM, qui est une instance purement administrative. Si la s…
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
15/10/2026MOTIFS DE LA DECISION En l’espèce s’agissant tant de l’importance des pertes financières professionnelles prises en charge par la demanderesse au titre de l’accident que de la date de consolidation, chacune des parties constituées se fonde sur des éléments qui…
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
15/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JURIDICTION MATÉRIELLEMENT COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE PRIME D’ACTIVITÉ : Selon l’article L 845-2 du Code de la sécurité sociale, « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organi…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 24/00196.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.