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Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/50025
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 813 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50025 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBJOS
N° : 10
Assignation du : 31 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 mars 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSE
S.A. PUBLIMETAL SA [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Charles-edouard FORGAR, avocat au barreau de PARIS - #P0112
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [M] [Y] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Stéphane JOFFROY, avocat au barreau de PARIS - #C2073
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Par acte du 25 juin 2024, la société Publimetal a donné à bail à la société [K] [Y] des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], pour une durée de six mois à compter du 1er juillet 2024, moyennant un loyer en principal de 8757 € par mois.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le 29 septembre 2025, la société [K] [Y] a quitté les locaux.
Par acte du 31 décembre 2025, la société Publimetal a fait assigner la société [K] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir : - CONDAMNER la société [M] [Y] à verser à la société PUBLIMETAL SA une provision d'un montant de 28.052,54 € T.T.C (VINGT HUÎT MILLE CINQUANTE DEUX EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES TOUTES TAXES COMPRISES) au titre de son arriéré locatif, augmenté des intérêts au taux légal majoré de deux cents points de base bancaire (soit 2%), depuis la date d'exigibilité, à parfaire ; - CONDAMNER la société [M] [Y] à verser à la société PUBLIMETAL SA une provision d'un montant de 2.805,00 EI T.T.C au titre de l'indemnité forfaitaire, à parfaire ; - CONDAMNER la société [M] [Y] à verser à la société PUBLINEETAL SA une provision d'un montant de 20.422,90 € au titre des frais de remise en étant des Locaux Loués engagés par cette dernière ; - CONDAMNER la société [M] [Y] au paiement du loyer et des charges, pour un montant mensuel de 9 250 € hors taxes, jusqu'à l'échéance contractuelle du 31 décembre 2025 ; - CONDAMNER la société [M] [Y] aux entiers dépens en ce compris les coûts du commandement de payer visant la clause résolutoire et de signification de la présente assignation ; - CONDAMNER la société [M] [Y] à verser à la société PUBLIMETAL SA la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 18 février 2026, la société Publimetal et la société [K] [Y] ont sollicité que le juge des référés se dessaisisse au profit du juge des référés de [Localité 5] ou de [Localité 6], en application de l'article 47 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026, date de la présente ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception d'incompétence
Aux termes de l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
En l'espèce, la société locataire est une société d'avocat immatriculée à Paris, représentée par un avocat inscrit au Barreau de Paris et regroupant plusieurs associés et collaborateurs inscrits au Barreau de Paris.
Il y a donc lieu de faire droit à l'exception d'incompétence et de renvoyer l'affaire au président du tribunal judiciaire de Rouen, juridiction située dans un ressort limitrophe.
Les demandes et les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS l'affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Rouen statuant en référé, en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les demandes et les dépens.
Fait à [Localité 1] le 18 mars 2026
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Mathilde BALAGUE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 26/50025.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/50025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.