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Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriétéSens de la décisiontel que la source le qualifie
ARA - Orientation en ARA
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/58188
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 381 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58188 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBJUG
N° :
Assignation du : 27 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 mars 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSE
S.A.S.U. MASCARO [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Elise AVNER, avocat au barreau de PARIS - #B0517 :
DEFENDERESSE
S.A. IMMOBILIÈRE 3F [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Fabienne BERNERON, avocat au barreau de PARIS - #A0617
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier, Vu l’assignation en référé délivrée le 27 novembre 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Paris par la société Mascaro à la société Immobilière 3F ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 février 2026 par la société Mascaro ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 février 2026 la société Immobilière 3F ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 774-1 du code de procédure civile :
« Le juge saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge ».
Au cas présent, la nature du litige et ses enjeux justifient la convocation des parties à une audience de règlement amiable, après recueil de leur avis en cours de délibéré.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
CONVOQUONS les parties à une audience de règlement amiable le 09 avril 2026 à 9 h 30 ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 369 du code de procédure civile, la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable interrompt l’instance ;
CONVOQUONS d’ores et déjà les parties à l’audience de référés (droit commun) du 17 juin 2026 à 13 h 30 pour reprise de l’instance et éventuel désistement.
Fait à [Localité 1] le 18 mars 2026
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Mathilde BALAGUE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
ARA - Orientation en ARA. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 25/58188.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/58188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.