Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 février 2026
- Numéro de rôle
- 2026000246
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 600 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPERTOIRE GENERAL : 2026 000246
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 05/02/2026
PC: 41025028
DEFENDEUR(S)
[Adresse 1] (SARL) [Adresse 2]
Représentée par BASSEN Sébastien
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 05/02/2026, devant Philippe BONNIN, juge chargée d'instruire l'affaire qui, en application de l'article 871 du CPC, a entendu les parties et, en l'absence d'opposition, en a rendu compte au Tribunal composé de :
Président : Philippe BONNIN
Juges : Jacques FAURIE : Patrick COURAUDON
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Pierre LECLERC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ministère Public représenté par Matthieu PHILIPPE, substitut du procureur
PRONONCE le 05/02/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Copie au demandeur le Copie au défendeur le
Copie exécutoire délivré le
PROLONGATION DE LA PERIODE D'OBSERVATION
(Base légale articles L.621-3 et R.621-9 du Code de commerce)
Par jugement en date du 06/02/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LE FOURNIL LOUHANNAIS (SARL), inscrite au registre du commerce et des société sous le numéro RCS CHALON sur SAONE 840 037 030, et a fixé à 6 mois la période d'observation, renouvelée jusqu'au 06/02/2026.
Les parties ont été convoquées à l'audience de ce jour afin d'être entendues en leurs demandes et observations.
Ont comparu : * La société LE FOURNIL LOUHANNAIS (SARL) : le débiteur sollicite qu'il soit fait droit à la requête de Monsieur le Procureur de la République afin de prolongation de la période d'observation. * La SCP BTSG 2, mission conduite par [Z] [E] : le mandataire judiciaire déclare s'associer à la requête présentée par le Ministère Public.
A l'audience, le Ministère Public requiert oralement du Tribunal qu'il prolonge à titre exceptionnel la période d'observation pour une durée de 6 mois.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS de la DECISION :
Il apparaît que la période d'observation renouvelée n'a pas permis au débiteur de disposer d'un délai suffisant afin d'élaborer et de présenter un projet de plan de redressement judiciaire.
Le Procureur de la République a saisi utilement le Tribunal, par requête orale à l'audience, afin de voir prolonger exceptionnellement la période d'observation.
Le débiteur, au cours de la période d'observation écoulée, a produit les éléments de nature à démontrer qu'il possède la capacité de présenter un projet de plan et d'en respecter les modalités.
Ces constatations ressortent également du rapport de Monsieur le Juge Commissaire.
Il convient en conséquence, sur requête orale de Monsieur le Procureur de la République, de prolonger la période d'observation jusqu'au 06/08/2026.
Un nouvel examen de la situation de l'entreprise par le tribunal interviendra à l'audience du 30/04/2026.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en premier ressort;
Vu les dispositions des articles L. 621-3, L. 631-7 et R. 621-9 du Code de commerce ;
Monsieur le Procureur de la République entendu en sa requête afin de prolongation de la période d'observation ;
Prolonge la durée de la période d'observation jusqu'au 06/08/2026 ;
Dit que la procédure fera l'objet d'un nouvel examen à l'audience du 30/04/2026 et invite les parties à se présenter à cette même audience ;
Invite le débiteur à produire, 72 heures avant l'audience, à l'adresse [Courriel 1] : 1. un compte de résultats qui couvrira la période du 06/02/2025 jusqu'au 15/04/2026 ; 2. un prévisionnel ; 3. une situation de trésorerie à jour ; 4. un projet de plan ;
Ordonne l'apurement des frais de justice sans délai et à l'initiative du débiteur ;
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure.
Désision signés électroniquement au mouen d'un cartificat qualifié.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.