Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 23/01467
- Formation
- PS ctx protection soc 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 746 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me NADO par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/01467
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3YC
N° MINUTE :
Requête du : 09 Mai 2023
JUGEMENT rendu le 18 Mars 2026 DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. [1] AMIABLES ET JUDICIAIRES, venant aux droits de la CIPAV
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Aurélia NADO, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [V] [F], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge Monsieur GUEZ, Assesseur Madame IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire Sans objet
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 10 mai 2023, Mme [V] [F] a fait opposition à la contrainte que lui a fait signifier l’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, le 28 avril 2023 pour un montant total de 8350,24 € au titre de ses cotisations sociales d’assurance retraite de travailleur indépendant.
L’affaire a fait l’objet d’une audience de conciliation du 16 septembre 2025 à laquelle Mme [F] ne s’est pas présentée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle la CIPAV était représentée et Mme [F] absente.
Par ses conclusions auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la CIPAV demande au tribunal de valider la contrainte à hauteur de 585,99 €, 557 € de cotisations et 28,99 € de majorations de retard. Elle expose que Mme [F] a fait l’objet d’une taxation d’office pour 2022, que ses cotisations ont été recalculées en fonction de ses revenus nuls déclarés au titre de cette année, qu’un montant minimum reste néanmoins dû nonobstant l’absence de revenu et le caractère « en sommeil » de la société de Mme [F].
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
L’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale dispose : « I. - Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toutefois, les présidents de conseils départementaux ou autres autorités administratives, les organismes de sécurité sociale, les maisons départementales des personnes handicapées peuvent, en toutes circonstances, être convoqués par tous moyens.
La requête est jointe à la convocation.
II.-Dans les contentieux mentionnés aux 1°, lorsque la contestation porte sur une question d'ordre médical, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1, le greffe du tribunal adresse copie de la requête selon le cas à la caisse ou à l'auteur de la décision contestée, et l'invite à présenter ses observations écrites, et à les communiquer aux autres parties à l'instance dans un délai de vingt jours. La convocation du demandeur l'invite à comparaître en personne afin qu'il puisse être procédé le cas échéant à une consultation clinique à l'audience ».
L’article 444 du code de procédure civile dispose : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».
En l’espèce, l’affaire a été mise en délibéré alors que l’opposante n’a pas comparu, sans qu’elle ait été préalablement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il convient dès lors de rouvrir les débats afin de convoquer à nouveau l’opposante défenderesse par LRAR.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 1er juillet 2026, section 4 du pôle social, à 13h30 ;
DIT que le présent jugement vaut convocation à l’audience.
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Mars 2026
Le Greffier Le Président
3ème et dernière page
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 23/01467.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.