Demande en contrefaçon de brevet européen
Propriété industrielle : Brevets, certificats complémentaires de protection et topographie de semi-conducteursDemande en contrefaçon de brevet européenSens de la décisiontel que la source le qualifie
Envoi en médiation
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/13836
- Formation
- 3ème chambre 3ème section
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 1 019 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Le: copies certifiées conformes délivrées à : - Me Martin HATIER #D1884 - Me Jérôme TASSI #L0084 - Me Marjorie REDON #A0375 - Me Arnaud CONSTANS #A0110
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3ème chambre 3ème section
N° RG 24/13836
N° Portalis 352J-W-B7I-C6ITH
N° MINUTE :
Assignation du : 14 novembre 2024
ORDONNANCE DE MÉDIATION rendue le 18 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [M] 8 promenade Geneviève de Gaulle-Anthonioz 94800 VILLEJUIF
représenté par Maître Martin HATIER de la SELARL MARTIN HATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1884
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LA MONTAGNE VERTE 75 rue Saint Denis 75001 PARIS
représentée par Maître Jérôme TASSI de la SARL AGIL’IT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0084
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [X] [J], intervenant volontaire WASL 51 - BLOCK E - APT 206E, 32B STREET JUMEIRAH 1- DUBAI (EMIRATS ARABES UNIS)
représenté par Maître Marjorie REDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0375
Décision du 18 mars 2026 3ème chambre 3ème section N° RG 24/13836 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ITH
S.A.S. QUASAR, intervenante volontaire 4 rue du Moulin 95320 SAINT LEU LA FORET
représentée par Maître Arnaud CONSTANS de l’AARPI Solacy Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0110
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint,
assisté de Stanleen JABOL, greffière ;
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire Non suceptible de recours
Par assignation délivrée le 14 novembre 2024, M. [S] [D] a fait assigner la société La Montagne Verte devant ce tribunal en contrefaçon de brevet.
Par conclusions notifiées le 11 février 2026, M. [X] [J] est intervenu volontairement à l’instance.
Par conclusions notifiées le 12 mars 2026, la société Qasar est intervenu volontairement à l’instance.
Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
En application de l'article 1534 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. La médiation peut porter sur tout ou partie du litige. La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la médiation.
Au cas présent, il convient, vu l'accord des parties, d'ordonner une mesure de médiation entre elles et de désigner M. [F] [R] comme médiateur, qui devra faire connaitre sans délai au juge son acceptation (article 1534-3 du code de procédure civile).
Le médiateur est désigné pour une durée de cinq mois (maximum) à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier (où à compter du jour où une partie bénéficiant de l'aide juridictionnelle en apporte justification au médiateur), cette période pouvant être prolongée pour une période maximum de trois mois à la demande du médiateur (article 1534-4 du code de e procédure civile).
Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu'il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
À l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties (article 1546 du code de procédure civile)
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par mesure d'administration judiciaire
Ordonne une mesure de médiation entre, d’une part, M. [S] [M] et, d’autre part, les sociétés La Montagne Verte, Qasar et M. [X] [J] ;
Désigne en qualité de médiateur : Monsieur [F] [R] ([email protected]) ;
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à 3000 euros hors taxes, qui sera versée directement entre les mains du médiateur, par moitié entre le demandeur et les défendeurs, ces dernier à raison d’un tiers chacun (soit un sixième), contre récépissé avant le 30 avril 2026, le médiateur devant informer les parties des modalités du versement de la provision ;
Dit que, pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision (ou le cas échéant dès la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle) afin de les entendre dans le cadre d'un processus structuré et de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose ;
Fixe la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;
Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge de la mise en état d'une demande d'homologation de cet accord ;
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties (article 1546 du code de procédure civile) ;
Rappelle que l'affaire est inscrite au rôle de l’audience de mise en état (dématérialisée) du 07 mai 2026 pour conclusions de M. [M].
Faite et rendue à Paris le 18 mars 2026
La greffière Le juge de la mise en état Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Envoi en médiation. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 24/13836.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13836. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.