Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025006675
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 673 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPERTOIRE GENERAL : 2025 006675
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27/11/2025
PC:41025042
Remise au rôle automatique
DEFENDEUR(S) :
[O] [I] [W] (SAS) 18, Boulevard Bernard Giberstein Zone Industrielle Saint-Andoche 71400 Autun RCS Chalon-sur-Saône : 478 854 888
Représenté par Antoine BEJUI, en tant que représentant légal
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 27/11/2025 devant Monsieur Patrick TABOURET, en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire, qui a rendu son rapport le jour même au Tribunal composé de :
Président : Patrick TABOURET
Juges : Patrick COURAUDON : Bruno JACOB
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Pierre LECLERC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ministère public représenté par Monsieur Matthieu PHILIPPE, substitut du procureur de la République
Jugement rendu en premier ressort et contradictoire
PRONONCE le 27/11/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
POURSUITE D'ACTIVITE PENDANT LA PERIODE D'OBSERVATION (Article L.622-9 du Code de Commerce)
Par jugement du 13/02/2025 le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de [O] [I] [W] (SAS) - 18, Boulevard Bernard Giberstein - Zone Industrielle Saint-Andoche - 71400 Autun, inscrite au registre du commerce et des sociétés de chalon-sur-Saône sous le numéro 478 854 888 et a ouvert une période d'observation jusqu'au 13/08/2025 puis renouvelée jusqu'au 13/02/2026 prévue à l'article L. 621-3 du Code de Commerce ;
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour afin de vérifier le niveau d'activité de l'entreprise et sa capacité financière ; le débiteur, le représentant des salariés, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été convoqués à cette même audience ;
[O] [I] [W] (SAS), représentée par [F] [L], responsable légal de la société, a comparu à l'audience de ce jour ; il sollicite la poursuite de la période d'observation ;
[B] [U], représentante des salariés, a comparu à l'audience ; elle n'a pas formulé d'observation ;
La SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [M] [G] [C] a été entendue en son rapport ; elle déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation ;
SAS [X] représentée par Me [Y] [X], mandataire judiciaire, a été entendue en ses observations ; il déclare ne pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation ;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations et réquisitions ; il indique être favorable à la poursuite de l'activité ;
A l'issue des débats, après rapport du juge et après en avoir délibéré, la décision a été rendue ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'affaire revient en cours de période d' observation, dans le cadre d'une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d' exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l' article L.622-17 du Code de commerce ;
Le débiteur à l'audience apporte les éléments permettant de constater que l'activité de l'entreprise se poursuit dans des conditions satisfaisantes permettant ainsi d'envisager l'élaboration d'un projet de plan ;
Il convient en conséquence d'autoriser la poursuite de l'activité de l'entreprise dans le cadre de la période d'observation en application des dispositions de l'article L.622-9 du Code de commerce dans les termes ciaprès.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ;
Le Ministère Public entendu en ses observations ;
Vu les dispositions de l'article L. 622-9 du Code de commerce ;
Autorise la poursuite de l'activité de l'entreprise dans le cadre de la période d'observation initialement fixée jusqu'au 13/08/2025 puis renouvelée jusqu'au 13/02/2026 de [O] [I] [W] (SAS), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;
Dit que l'affaire reviendra pour examen à l'audience du 18/12/2025 ;
Dit que la présente décision fera l'objet des informations prévues par les textes en vigueur ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure lesquels sont liquidés comme il est mentionné en tête de la présente décision.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006675. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.