Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025006292
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 630 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPERTOIRE GENERAL : 2025 006292
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13/11/2025
PC:41025200
IMMOBILIER SERVICE AIN (SARL)
[Adresse 1] Représenté par : Christian GUIGUE
SIREN: 773 200 456
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 13/11/2025 devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Pierre LECLERC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Jugement rendu contradictoirement en premier ressort
PRONONCE le 13/11/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
POURSUITE D'ACTIVITE PENDANT LA PERIODE D'OBSERVATION (Article L.622-9 du Code de Commerce)
Par jugement du 18/09/2025 le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société
IMMOBILIER SERVICE AIN (SARL) - - [Adresse 2], inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS CHALON sur SAONE 773 200 456
et a ouvert une période d'observation jusqu'au 18/03/2026 puis renouvelée jusqu'au prévue à l'article L. 621-3 du Code de Commerce ;
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour afin de vérifier le niveau d'activité de l'entreprise et sa capacité financière ; le débiteur, le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont été convoqués à cette même audience ;
IMMOBILIER SERVICE AIN (SARL), représentée par [P] [A], [W], [S] responsable légal de la société, a comparu à l'audience de ce jour assistée de Maître Christian GUIGUE, avocat; il sollicite la poursuite de la période d'observation ; SAS [V] représentée par Me [V], mandataire
SAS [V] représentée par Me [V], mandataire judiciaire, a été entendue en ses observations ; il déclare ne pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation ;
Le Ministère Public a été avisé de la présente instance.
A l'issue des débats, après rapport du juge et après en avoir délibéré, la la décision a été rendue ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'affaire revient en cours de période d'observation, dans le cadre d'une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L.622-17 du Code de Commerce ;
Le débiteur à l'audience apporte les éléments permettant de constater que l'activité de l'entreprise se poursuit dans des conditions satisfaisantes permettant ainsi d'envisager l'élaboration d'un projet de plan ;
Il convient en conséquence d'autoriser la poursuite de l'activité de l'entreprise dans le cadre de la période d'observation en application des dispositions de l'article L.622-9 du Code de Commerce dans les termes ciaprès.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ;
Le Ministère Public avisé de la présente audience ;
Entendu le mandataire judiciaire en ses observations ;
Vu les dispositions de l'article L. 622-9 du Code de Commerce ;
Autorise la poursuite de l'activité de l'entreprise dans le cadre de la période d'observation initialement fixée jusqu'au 18/03/2026 de la
société IMMOBILIER SERVICE AIN (SARL), ci-dessus identifiée qualifiée et domiciliée ;
Dit que l'affaire reviendra pour examen à l'audience du 15/01/2026 ;
Invite le débiteur à produire pour la prochaine audience au tribunal ainsi qu'au mandataire judiciaire par transmission au greffe 48 heures avant le jour de l'audience, (par courriel à l'adresse électronique suivante « [Courriel 1] » : * un compte de résultats qui couvrira la période du 18/09/2025 jusqu'au 31/12/2025 ; * un prévisionnel ; * une situation de trésorerie à jour ;
Dit que la présente décision fera l'objet des informations prévues par les textes en vigueur ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure lesquels sont liquidés comme il est mentionné en tête de la présente décision.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.