Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lotSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00392
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 942 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00392 - N° Portalis DB2H-W-B7K-343K AFFAIRE : [B] [A] C/ S.A. MMA IARD, Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1], S.A.M.C.V. LA SOCIÉTÉ D?ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD ASSURAN CES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [A] né le 08 Janvier 1971 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-020238 du 21/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Maître Maxence GENTY, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A. MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.M.C.V. LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 17 Mars 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice en date du 27 février 2026, Monsieur [B] [A] a fait assigner en référé le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 4] » aux [Adresse 8] et [Adresse 9] et [Adresse 10] à [Localité 4] ; la SA MMA IARD, en qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaire ; la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaire ; aux fins de voir désigner un expert.
L'assignation a été enrôlée le 02 mars 2026.
A l'audience du 17 mars 2026, le juge a relevé d'office la caducité des assignations, tirée des dispositions de l'article 754 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues en leurs observations.
A l'issue de l'audience, la caducité a été constatée sur le siège.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité des assignations
L'article 754 du code de procédure civile énonce : « La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. »
Il est rappelé que, lorsqu'un délai se calcule à rebours à partir d'un événement futur, c'est à dire en remontant le temps, il convient d'exclure du calcul non seulement le jour de l’événement avant lequel court le délai, de sorte que le nombre de jours est décompté à partir de la veille dudit événement, mais encore le dernier jour du délai en comptant à rebours, à défaut de quoi il serait amputé d'un jour (Civ. 2, 06 mars 1985, 85-60.086 et 85-60.169 ; Civ. 2, 20 octobre 2005, 04-10.138 ; Civ. 2, 13 mars 2008, 07-16.775 ; Com., 14 mars 2018, 16-26.996).
Il s'ensuit que, pour la remise au greffe de l'assignation, telle que prévue par l'article 754 du code de procédure civile, le délai de quinze jours doit être écoulé entre la date de remise de l'assignation et celle de l'audience, sans compter ni le jour du placement, ni celui de l'audience (Civ. 3, 6 novembre 2025, 25-70.018).
En l'espèce, il est constant que la date de l'audience a été communiquée à Monsieur [B] [A] plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci, dès lors qu'au moins l'une des assignations a été signifiée le 27 février 2026 pour l'audience du 17 mars 2026.
Il est par ailleurs établi que les assignations n’ont été remises au greffe que le 02 mars 2026, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience du 17 mars 2026, qui avait été communiquée plus de quinze jours auparavant.
Par conséquent, il conviendra de constater la caducité des assignations.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, Monsieur [B] [A], succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la caducité des assignations signifiées le 27 février 2026 à le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 4] » aux [Adresse 11] et [Adresse 10] à [Localité 4] ; la SA MMA IARD, en qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaire ; la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaire ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [A] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier Le Président
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 26/00392.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00392. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.