Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025006242
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 601 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 006242
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE
JUGEMENT DU 06/11/2025
PC: 41025198
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
TSI PRODUCTION (SAS) Za le Prelong 71300 Montceau-les-Mines RCS Chalon-sur-Saône 790 450 423
Représentée par [K] [L] et [G] [V], dirigeants de la société GC INDUSTRIE INVESTISSEMENTS, présidente Assistée de Me Georges-Alexandre DERRIEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 06/11/2025 devant le Tribunal composé de :
Présidente : Evelyne GROS
Juges : Michel DURAND : Bruno JACOB
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Pierre LECLERC
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE
PRONONCÉ par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Répertoire Général n° 2025 006242
POURSUITE de la PERIODE D'OBSERVATION
(Article L.622-9 du Code de Commerce)
Par jugement du 11/09/2025 le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TSI PRODUCTION (SAS), inscrite sous le numéro SIREN 790 450 423, et a ouvert une période d'observation jusqu'au 11/03/2026, prévue à l'article L. 621-3 du Code de commerce.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour afin de vérifier le niveau d'activité de l'entreprise et sa capacité financière ; le débiteur, le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont été convoqués à cette même audience.
La SELARL AJ PARTENAIRES, administrateur judiciaire représenté à l'audience par [Z] [Q], a été entendue en son rapport ; l'administrateur judiciaire demande la poursuite de la période d'observation.
La société TSI PRODUCTION (SAS), représentée [K] [L] et [G] [V], responsables légaux de la société GC INDUSTRIE INVESTISSEMENTS, présidente, a comparu à l'audience de ce jour assistée de Georges-Alexandre DERRIEN, avocat ; ils s'associent à la demande de l'administrateur et sollicitent la poursuite de la période d'observation.
La SCP BTSG 2, mission conduite par [C] [K], mandataire judiciaire, a été entendue en ses observations ; le mandataire déclare ne pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation.
[N] [M], représentant des salariés, a comparu à l'audience ; il a fait part de ses observations.
A l'issue des débats, et après en avoir délibéré, la décision a été rendue ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'affaire revient en cours de période d'observation, dans le cadre d'une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L. 622-17 du Code de commerce.
Le débiteur, à l'audience, apporte les éléments permettant de constater que l'activité se poursuit dans des conditions satisfaisantes, permettant ainsi la mise en œuvre d'une solution à la procédure.
Il convient en conséquence d'autoriser la poursuite de la période d'observation en application des dispositions de l'article L. 622-9 du Code de commerce dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ;
Vu les dispositions de l'article L. 622-9 du Code de commerce ;
Autorise la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation initialement fixée jusqu'au 11/03/2026 de la société TSI PRODUCTION (SAS), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;
Dit que l'affaire reviendra pour un nouvel examen à l'audience du 05/03/2026 et précise que cette date a été communiquée aux parties ce jour ;
Dit que la présente décision fera l'objet des informations prévues par les textes en vigueur ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006242. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.