Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
25/01748
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 825 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01748 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3IWC AFFAIRE : [C] [A], [P] [O] C/ S.A. SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, S.A.R.L. COMEXEL PISCINES, SCCV [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [C] [A] né le 09 Novembre 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Madame [P] [O] née le 12 Juillet 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A. SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. COMEXEL PISCINES, dont le siège social est sis Lieu dit [Adresse 3] non comparante, ni représentée

SCCV [C], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 04 Novembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 mars 2021, la SCCV [C] a acquis la parcelle cadastrée section AI, n° [Cadastre 1], sise [Adresse 5] à [Localité 3].

Ladite parcelle a fait l'objet d’une division en deux parcelles cadastrées : section AI, n° [Cadastre 2], sur laquelle a été édifiée un ensemble de quatre maisons d'habitation, dénommé « Résidence [C] », soumis au statut de la copropriété ; section AI, n° [Cadastre 3], sur laquelle a été édifiée une maison d'habitation indépendante de la copropriété voisine.

Dans le cadre de ce programme, la SCCV [C] a notamment fait appel à : la SAS KATRIMMO DEVELOPPEMENT, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ; la SASU JDC ETANCHEITE, titulaire du lot n° 05 « étanchéité » ; la SAS ENTREPRISE BONELLO, titulaire du lot n° 06 « façades » ; la SAS MCI ROCHA , titulaire du lot n° 07 « menuiserie extérieure alu – BSO – VR » et du lot n° 11 « cloisons – doublages - plafonds » ; la SAS DECOTECH, titulaire du lot n° 08 « métallerie – serrurerie » ; la SAS ACAF LYON, titulaire du lot n° 09 « porte de garages » ; la SARL ARCOLOR, titulaire du lot n° 12 « peinture » ; la SARL NOVA CARRELAGE, titulaire du lot n° 13 « chapes carrelages - faïences » ; la SAS SOLS-REALISATION, titulaire du lot n° 14 « parquets » ; la SAS AFC ELECTRICITE, titulaire du lot n° 15 « électricité courants forts et faibles » ; la SAS CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS, titulaire du lot n° 17 « espaces verts - VRD ».

La déclaration d'ouverture du chantier a eu lieu le 09 août 2021.

Par acte authentique en date du 12 avril 2022, Madame [P] [O] et Monsieur [C] [A] ont acquis de la SCCV [C], en l'état futur d'achèvement, la maison à édifier sur la parcelle cadastrée section AI, n° [Cadastre 3].

La réception des travaux a été prononcée le 05 octobre 2023, avec ou sans réserve selon les lots.

La livraison aux acquéreurs de leur bien a eu lieu le 05 octobre 2023, avec réserves.

Par courriers des 1er novembre et 1er décembre 2023, Madame [P] [O] et Monsieur [C] [A] ont dénoncé de nouveaux désordres et mis la SCCV [C] en demeure d'y remédier.

Le cabinet SARETEC, mandaté par l'assureur de Madame [P] [O] et Monsieur [C] [A], a établi un rapport d'expertise amiable daté du 22 mars 2024, lequel a conclu à l'existence de désordres au niveau de la baignoire balnéo, de remontées capillaires en façades, d'un dysfonctionnement de la pompe à chaleur et à l'insuffisance du débit de la VMC.

Le cabinet SARETEC, dépêché par la SA SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, a conclu au caractère décennal des dysfonctionnements de la pompe à chaleur et a estimé le coût des travaux réparatoires à mettre en œuvre à 20 640,00 euros TTC.

Par ordonnance en date du 08 juillet 2025 (RG 24/01936), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [P] [O] et de Monsieur [C] [A], une expertise judiciaire au contradictoire de la SCCV [C] ; la SA SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ; s'agissant des réserves et désordres dénoncés par les Demandeurs, et en a confié la réalisation à Monsieur [E] [G], expert.

Par ordonnance en date du 08 juillet 2025 (RG 24/02330), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCCV [C], a rendu communes et opposables à la SAS KATRIMMO DEVELOPPEMENT ; la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS KATRIMMO DEVELOPPEMENT ; la SASU JDC ETANCHEITE ; la SAS MCI ROCHA ; la SAS ACAF LYON ; la SARL ARCOLOR ; la SAS CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS ; la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de : la SASU JDC ETANCHEITE ; la SAS MCI ROCHA ; la SAS ACAF LYON ; la SARL ARCOLOR ; la SAS CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS ; la SAS ENTREPRISE BONELLO ; la SA MMA IARD, en qualités d’assureur de : la SAS ENTREPRISE BONELLO ; la SAS AFC ELECTRICITE ; la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur de : la SAS ENTREPRISE BONELLO ; la SAS AFC ELECTRICITE ; la SELARL JEROME ALLAIS, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DECOTECH ; la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS DECOTECH ; la SARL NOVA CARRELAGE ; la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SARL NOVA CARRELAGE ; la SAS SOLS-REALISATION ; la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS SOLS-REALISATION ; la SAS AFC ELECTRICITE ; les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [E] [G].

Par ordonnance en date du 24 juillet 2025 (RG 25/00124), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SAS DECOTECH, a rendu communes et opposables à la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de la SAS DECOTECH ; les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [E] [G].

Par ordonnance en date du 03 septembre 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert judiciaire et désigné Monsieur [F] [U], pour réaliser la mission ordonnée.

Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 septembre 2025, Madame [P] [O] et Monsieur [C] [A] ont fait assigner en référé la SCCV [C] ; la SA SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ; la SARL COMEXEL PISCINES ; aux fins d’extension de la mission confiée à Monsieur [F] [U].

A l'audience du 04 novembre 2025, Madame [P] [O] et Monsieur [C] [A], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de : ordonner l'extension de la mission confiée à Monsieur [F] [U] aux désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation et les pièces jointes concernant la piscine ; réserver les dépens.

La SCCV [C] et la SA SMA, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.

La SARL COMEXEL PISCINES, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande d'extension de la mission d'expertise

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Selon l'article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »

L'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »

En l'espèce, Madame [P] [O] et Monsieur [C] [A] n'ont assigné, aux fins d'extension de la mission confiée à Monsieur [F] [U], que certaines des sociétés participant à la mesure d'instruction, à savoir la SCCV [C] et la SA SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage.

Ils ont omis d'attraire à la présente instance les constructeurs et assureurs auxquels la mesure d’instruction a été rendue commune et opposable par ordonnances des 08 juillet 2025 (RG 24/02330) et 24 juillet 2025 (RG 25/00124), prononcées avant la délivrance des assignations des 25 et 26 septembre 2025.

Ce faisant, ils manquent au principe de la contradiction, en ce que l'extension de mission sollicitée est susceptible d'avoir une incidence sur les garanties et responsabilités de ces entreprises et compagnies d'assurance, qui n'ont pas été assignées mais participent d'ores et déjà à l'expertise, sans qu'elles aient pu faire valoir leurs observations au sujet de ladite extension.

Or, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et il incombe au juge, en toutes circonstances, de faire observer le principe de la contradiction, notamment en déclarant irrecevable la demande qui ne respecte pas ce principe.

Par conséquent, Madame [P] [O] et Monsieur [C] [A] seront déclarés irrecevables en leur demande d'extension de la mission d'expertise.

II. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, Madame [P] [O] et Monsieur [C] [A] seront condamnés aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

DECLARONS Madame [P] [O] et Monsieur [C] [A] irrecevables en leur demande tendant à l'extension de la mission d'expertise confiée à Monsieur [F] [U] ;

CONDAMNONS Madame [P] [O] et Monsieur [C] [A] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;

Le Greffier Le Président

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/01748.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01748. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.