Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alençon
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
26/00085
Formation
JLD CIVIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
634 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ORDONNANCE DU DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX ---------------- Hospitalisations sous contrainte 18 Mars 2026 N° RG 26/00085 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C25S Minute n° : 26/86

A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le dix huit Mars deux mil vingt six, Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO demeurant [Adresse 1]

non comparant ni représenté

ET :

DEFENDERESSE

Madame [H] [K] épouse [Z] née le 28 Mai 1949 à [Localité 2] (ORNE) Actuellement hospitalisée au CPO - [Adresse 2]

comparante, assistée de Me Aline BOUGEARD, avocat au barreau d’ALENCON

et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;

DÉBATS : A l’audience du 18 Mars 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :

LE JUGE :

Madame [H] [K] épouse [Z] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 08 mars 2026, à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [L] [Y] du Service des Urgences du Centre Hospitalier de l’Aigle, du même jour, constatant les symptômes suivants : agitation psychomotrice, délire de persécution, se met en danger et danger pour autrui.

Par requête du 13 mars 2026, le Directeur du CPO d’[Localité 1], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [U] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 18 mars 2026 à 09 heures 30.

Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, malgré l’évolution favorable de son état clinique compte tenu déni des troubles rendant impossible l’adhésion aux soins, dont la continuation est pourtant nécessaire à la stabilisation de son état et qui ne saurait intervenir sans le maintien de la mesure de contrainte.

Par courriel du 17 mars 2026, le Directeur du centre psychothérapique de l’Orne a informé de la sortie définitive de Madame [H] [K] épouse [Z]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

M O T I F S

Attendu que par courriel du 17 mars 2026, le Directeur du centre psychothérapique de l’Orne a informé de la sortie définitive de Madame [H] [K] épouse [Z] ;

Attendu qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte avant l’audience ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [H] [K] épouse [Z] ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le greffier, Le juge,

Reçu copie le 18 Mars 2026, La personne hospitalisée (Madame [H] [K] épouse [Z]),

Reçu copie le 18 Mars 2026 L’avocat (Me Aline BOUGEARD),

Notifié le 18 Mars 2026 au Directeur du CPO et au PR Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alençon dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 26/00085.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.