Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
26/00833
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
945 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG : N° RG 26/00833 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3RCB

ORDONNANCE DU 18 Mars 2026

A l’audience publique du 18 Mars 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA [Q] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [L] [S] DIT [A] né le 16 Juillet 1995 à BORDEAUX ([Q]) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Anne-charlotte DEVIENNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 12 mars 2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [L] [S] DIT [A] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de Saint-Médard-en-Jalles du 11 mars 2026,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 16 mars 2026 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 16 mars 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 17 mars 2026, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure, arguant être d'accord au début pour être hospitalisé, de sorte qu'à choisir, il préférerait une hospitalisation dite «libre», contestant en tout état de cause souffrir d'hallucinations mais être seulement «médium»,

Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de l'intéressé, s'interrogeant sur le danger supposé à l'ordre public et la sûreté des personnes ayant justifié d'en passer par le régime de l'hospitalisation complète ordonnée par le représentant de l'État plutôt qu'à la demande d'un tiers ou sur péril imminent,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – connu pour un trouble psychiatrique chronique – a été admis au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens en raison d'idées délirantes de persécution accompagnées d’hallucinations. Il présentait lors de son admission une particulière vulnérabilité, une incurie et un amaigrissement doublée de comportements opposants sur fond de refus des soins dispensés.

Ceci étant, s'il est vrai que la persistance d’idées délirantes mégalo-maniaques (avec adhésion totale) et les croyances ésotériques du sujet justifieraient en soi le maintien de sa prise en charge, force est de constater que les différents certificats médicaux n'évoquent pas en quoi ces troubles auraient été susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou gravement porter atteinte à l'ordre public, de sorte que les soins contraints ne peuvent en l'état être maintenus – que ce soit en hospitalisation complète ou en programme de soins ambulatoires – du moins sur décision du représentant de l'État.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 18 Mars 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [S] DIT [A],

Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [L] [S] DIT [A],

Dit que la présente décision sera notifiée à M. [L] [S] DIT [A] Me Anne-charlotte DEVIENNE Ministère public Monsieur le Préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56 Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/00833 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3RCB M. [L] [S] DIT [A] Ordonnance en date du 18 Mars 2026

Reçu notification de la présente le Le patient signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,

signature

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 26/00833.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00833. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.