Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
24/07387
Formation
Chambre 24 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 371 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 11 43 @ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 24/07387 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZY4N

Minute : 26/00271

PMM

Monsieur [Q] [C] Représentant : Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE S.A. AXA FRANCE I.A.R.D. Représentant : Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

C/

Monsieur [I] [M] [K]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Olivier BOHBOT Copie délivrée à : M. [I] [M] [K]

Le

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

par Madame Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection Assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEURS :

Monsieur [Q] [C], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

S.A. AXA FRANCE I.A.R.D., dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [M] [K], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 3 décembre 2021, M. [Q] [C], par l'intermédiaire de l'agence CENTURY 21, a consenti à M. [I] [M] [K] un bail portant sur un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 5]. Le montant du loyer mensuel initial est de 835€, charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [Q] [C] a fait signifier à M. [I] [M] [K] le 12 décembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme principale de 2 535.08€ au titre des loyers et charges dus à cette date. Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, M. [Q] [C] a fait assigner M. [I] [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-Sous-Bois aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion et la condamnation au paiement de la somme de 2 384,62 euros.

L'affaire a été appelé à l'audience du 17 octobre 2024, lors de laquelle d'une part, M. [Q] [C], non comparant, a sollicité par courriel du 16 octobre 2024 un renvoi de l'audience et, d'autre part, bien que cité par acte remis à étude, M. [I] [M] [K], n'est ni comparant, ni personne pour lui.

Le tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience du 12 juin 2025.

À cette dernière audience, M. [Q] [C], représenté par son avocat Maître [V], indique représenter désormais la société anonyme AXA France IARD, intervenante volontaire, à la procédure sollicitant ainsi la condamnation du défendeur à lui régler la somme de 4 449.78 euros au titre du solde locatif du locataire, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement convoqué, M. [I] [M] [K], n'est ni présent, ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025, date à laquelle, le tribunal a ordonné une réouverture des débats aux fins d'assignation en intervention volontaire d'AXA France IARD.

A l'audience du 22 janvier 2026, la société AXA France IARD, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation en intervention volontaire signifié au défendeur le 9 octobre 2025 aux termes duquel elle sollicite de condamner M. [I] [M] [K] à lui régler la somme de 4 449.78 euros au titre des loyers impayés, la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique que l'agence gestionnaire du bien CENTURY 21 a souscrit auprès de la société AXA France IARD une assurance garantie des loyers impayés et qu'elle a indemnisé M. [C] à hauteur de 4 449.78 euros selon quittance subrogative du 31 octobre 2024 correspondant au décompte définitif, déduction faite du dépôt de garantie, à la suite du départ du locataire et d'une reprise du logement le 15 octobre 2024.

Bien que régulièrement cité par remise de l'acte à étude, Monsieur [I] [M] [K] n'est ni comparant, ni personne pour lui.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 5 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ".

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-[Localité 2] par la voie électronique le 22 mars 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action de M. [Q] [C] est donc recevable.

- sur le départ du locataire

Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [I] [M] [K] a donné congé le 12 octobre 2024 et quitté les lieux à cette date. Dès lors, la demande en acquisition de clause résolutoire et en expulsion est devenue sans objet.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

Selon l'article 1728 du code civil repris par l'article 7 a) de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et applicable à l'espèce, le juge " peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de cette même loi ".

La SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD produit le contrat souscrit par l'agence CENTURY 21 en charge de la gestion du bien donné à bail à Monsieur [I] [M] [K] ainsi qu'un décompte en date du 21 octobre 2024 démontrant que Monsieur [I] [M] [K] reste devoir, la somme de 4 449.78 euros au titre des loyers impayés.

La société AXA FRANCE IARD produit également une quittance subrogative finale en date du 31 octobre 2024 démontrant que Monsieur [I] [M] [K] reste devoir, la somme de 4 449.78 €, soit les échéances de janvier, février, juin, juillet, aout septembre et octobre 2024.

Monsieur [I] [M] [K], non comparant, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.

Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 4 449.78€, au titre des loyers et charges impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS

L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, dispose que le créancier auquel le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant des simples conséquences du retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Toutefois, le préjudice allégué par la société AXA France IARD de façon particulièrement lapidaire, n'est ni étayé ni justifié.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

M. [I] [M] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société AXA France IARD, M. [I] [M] [K] sera condamné à lui verser la somme de 150€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,

DECLARE recevable l'action de M. [Q] [C] ainsi que l'intervention volontaire de la société AXA France IARD ;

CONSTATE le départ au 31 octobre 2024 de M. [I] [M] [K] du logement donné à bail ;

CONDAMNE M. [I] [M] [K] à payer à la société AXA France IARD la somme de 4 449.78 €, au titre du solde locatif avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DEBOUTE la société AXA France IARD de sa demande en dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [I] [M] [K] à verser à la société AXA France IARD une somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [I] [M] [K] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3], le 5 mars 2026.

LA GREFFIERE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Annecy · 26/00049

MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/00761

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00884

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/01540

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 24/07387.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07387. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.