Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
16 mars 2026
Numéro de rôle
25/04327
Formation
Chambre 3 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
612 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 26/124

Notification par LRAR aux parties

Le

Copie conforme à :

- commission de surendettement du Haut-Rhin

- greffe JCP TPRX [Localité 1]

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 16 Mars 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/04327

N° Portalis DBVW-V-B7J-IVB2

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 octobre 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SELESTAT

APPELANT :

Monsieur [X] [J]

[Adresse 1]

Non comparant, non représenté, convoqué le 05 février 2026 par lettre recommandé avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'

INTIMÉS :

Madame [U] [W]

[Adresse 2]

Non comparante, non représentée, convoquée le 05 février 2026 par lettre recommandé avec accusé de réception signé

CAF DU HAUT-RHIN, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3] [Localité 2]

Non comparante, non représentée, convoquée le 05 février 2026 par lettre recommandé avec accusé de réception signé

[I], pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

Non comparante, non représentée, convoqué le 05 février 2026 par lettre recommandé avec accusé de réception signé

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Vu la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de madame [U] [W],

Vu la contestation par monsieur [X] [J] en date du 08 juin 2025 de la décision de la commission de surendettement du 22 mai 2025,

Vu le jugement rendu le 27 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat,

Vu l'appel interjeté le 11 novembre 2025 par monsieur [X] [J],

Vu la convocation de l'appelant à l'audience du 02 mars 2026,

Vu l'absence de l'appelant à l'audience,

Vu l'absence des créanciers et de la débitrice régulièrement convoqués,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

L'article 937 du code de procédure civile dispose que l'appelant est avisé de l'audience par tous moyens.

L'article 946 dudit code dispose que la procédure est orale.

En l'espèce, monsieur [X] [J] a été régulièrement convoqué à l'audience du 02 mars 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception, revenue au greffe avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.

De ce fait, la convocation contenue dans ladite lettre lui a été transmise le 27 janvier 2026 par l'intermédiaire de l'adresse de messagerie électronique figurant sur son courrier du 27 juin 2025 par lequel il conteste la décision de la commission de surendettement.

Par suite, l'absence de l'appelant à l'audience, en personne ou par représentation, conduit la cour à constater que l'appel n'a pas été soutenu valablement, eu égard au caractère oral de la procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que l'appel n'a pas été valablement soutenu par monsieur [X] [J],

DIT n'y avoir lieu à dépens.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/04327.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.