Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 janvier 2025
Numéro de rôle
2024004535
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
646 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPERTOIRE GENERAL : 2024 004535

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 23/01/2025

PC: 41024086

GROUPE EMPREINTE (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par [G] [K] et [W] [E] SIREN : 725 820 013

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 23/01/2025 devant le Tribunal composé de :

Président Juges

: Jacques FAURIE : Brigitte CAUMONT : Silvère PLATRET

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Jugement contradictoire en premier ressort

PRONONCE le 23/01/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Copie au demandeur le : Copie au défendeur le : Copie exécutoire délivré le :

POURSUITE D'ACTIVITE PENDANT LA PERIODE D'OBSERVATION (Article L. 622-9 du Code de commerce)

Par jugement du 11/04/2024, le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société GROUPE EMPREINTE (SARL) - [Adresse 2], inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS CHALON sur SAONE 725 820 013, et a ouvert une période d'observation jusqu'au 11/10/2024 puis renouvelée jusqu'au 11/04/2025, prévue à l'article L. 621-3 du Code de commerce.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour afin de vérifier le niveau d'activité de l'entreprise et sa capacité financière ; le débiteur, le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont été convoqués à cette même audience.

La société GROUPE EMPREINTE (SARL), représentée par [K] [G] et [E] [W], responsables légaux de la société, a comparu à l'audience de ce jour ; ils sollicitent la poursuite de la période d'observation.

[M] [F], représentant les salariés, a comparu à l'audience ; elle n'a pas d'observation à faire.

La SAS [O], mandataire judiciaire, représentée par [V] [J], a été entendue en ses observations ; il déclare ne pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation.

A l'issue des débats, après rapport du juge et après en avoir délibéré, la décision a été rendue ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'affaire revient en cours de période d'observation, dans le cadre d'une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L. 622-17 du Code de commerce.

Le débiteur à l'audience apporte les éléments permettant de constater que l'activité de l'entreprise se poursuit dans des conditions satisfaisantes permettant ainsi d'envisager l'élaboration d'un projet de plan.

Il convient en conséquence d'autoriser la poursuite de l'activité de l'entreprise dans le cadre de la période d'observation en application des dispositions de l'article L. 622-9 du Code de commerce dans les termes ciaprès.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ;

Le Ministère Public avisé de la présente audience ;

Entendu le mandataire judiciaire en ses observations ;

Vu les dispositions de l'article L. 622-9 du Code de commerce ;

Autorise la poursuite de l'activité de l'entreprise dans le cadre de la période d'observation initialement fixée jusqu'au 11/10/2024 puis renouvelée jusqu'au 11/04/2025 de la société GROUPE EMPREINTE (SARL), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;

Dit que l'affaire reviendra pour examen à l'audience du 27/02/2025 ;

Invite le débiteur à produire pour la prochaine audience au tribunal ainsi qu'au mandataire judiciaire par transmission au greffe 48 heures avant le jour de l'audience, (par courriel à l'adresse [Courriel 1] : 1. un compte de résultats qui couvrira la période du 11/04/2024 jusqu'au 15/02/2025 ; 2. un prévisionnel ; 3. une situation de trésorerie à jour ; 4. un projet de plan ;

Dit que la présente décision fera l'objet des informations prévues par les textes en vigueur ;

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure lesquels sont liquidés comme il est mentionné en tête de la présente décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024004535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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