Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 février 2026
Numéro de rôle
2025F00110
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
340 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

04/02/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON04/02/2026JUGEMENT DU QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2025F110 Procédure 2024RJ0808

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société [Adresse 1]

Date d'ouverture : 18 juin 2024

Juge-Commissaire : Monsieur BALDACCHINO Eric Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BRUN d'ARRE Guillaume

Liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [S] [J], Maître [W] [G] ou Maître [M] [A]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 03 janvier 2025 par saisine d'office

L'affaire a été entendue en chambre du conseil le 04 février 2026 devant Monsieur Jérôme FAYARD, siégeant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, sans opposition des parties, Assisté de Monsieur Clément BRAVARD, greffier,

En ont délibéré : * Monsieur Jérôme FAYARD, Président, * Madame Cécile CHARBONNIER, Juge, * Monsieur Jean-Francois ROCHER, Juge,

Conformément à l'article R.643-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué pour l'examen de la clôture et l'affaire fixée à l'audience de ce jour ;

Compte tenu des faits relevés dans son rapport, la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [S] [J], Maître [W] [G] ou Maître [M] [A] demande au Tribunal de faire application de l'article L.643-9 du Code de commerce et de proroger le délai de clôture de la procédure ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il ressort des éléments fournis au tribunal, que la clôture de la présente procédure ne peut s'effectuer dans le délai précédemment fixé ; qu'il convient, dès lors, de proroger ce délai et de renvoyer l'examen de la clôture à une prochaine audience ;

Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Le débiteur dûment appelé,

Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société A - Carré Télécom,

PROROGE et FIXE au 10 février 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

RENVOIE l'affaire à l'audience du 10 février 2027.

DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jérôme FAYARD

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Jerôme FAYARD

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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