Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025F00671
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 429 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE26/02/2026JUGEMENT DU VINGT-SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F671 Procédure 2025RJ0135
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société [Adresse 1] N'Beer [Adresse 2]
Date d'ouverture : 11 septembre 2025
Juge-Commissaire : Monsieur GARNIER Juge-Commissaire suppléant : Monsieur JOUVE
Mandataire Judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître Fabrice CHRETIEN
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 06 novembre 2025 par requête du débiteur
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 26 février 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Gérard LHERMET, Président, * Monsieur Guillaume DUTRAIVE, Juge, * Monsieur Antoine DESJOBERT, Juge,
assistés de : * Madame Lisa LACOQUE, commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Vu le jugement de ce siège en date du 11/09/2025, qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Rock N'Beer,
Le mandataire judiciaire sollicite le renouvellement de la période d'observation en vue de permettre à l'entreprise de présenter une situation bilancielle élargie sur la période d'observation, de poursuivre les opérations de vérification du passif, et de déterminer si la société disposera d'une capacité financière suffisante pour faire face à toute charge de remboursement dans le cadre d'un plan de redressement.
Monsieur [H], dirigeant de la société, entendu,
Vu le rapport écrit du juge commissaire, favorable au renouvellement de la période d'observation,
En ses réquisitions écrites, Madame la procureure de la République requiert la prorogation de la période d'observation,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Attendu qu'il apparaît que l'entreprise a des perspectives sérieuses de redressement, qu'il est nécessaire d'octroyer un délai supplémentaire pour les mettre en œuvre,
Vu l'article L 621-3 du Code de Commerce, le Tribunal décide de prolonger la période d'observation jusqu'au 11/09/2026 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE - TARARE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Monsieur le Juge Commissaire entendu en son rapport écrit,
Madame la Procureure de la République entendue en ses réquisitions écrites,
Vu l'article L 621-3 du Code de Commerce,
PROLONGE la période d'observation du redressement judiciaire de :
La société Rock N'Beer, exerçant une activité de Exploitation d'un fonds de commerce de brasserie, bar, restaurant à [Adresse 2],
Inscrite au RCS sous le numéro 881 657 910 RCS [Localité 1]
jusqu'au 11/09/2026;
CONVOQUE dès à présent, la société Rock N'Beer et les organes de la procédure le 11/06/2026 à 14:30 en chambre du conseil.
ORDONNE les mesures de publicités légales.
PASSE les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gérard LHERMET
Le Greffier Madame Lisa LACOQUE
Signe electroniquement par Gerard LHERMET
Signe electroniquement par Lisa LACOQUE, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00671. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.