Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
25/00194
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
893 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

Minute n°

Dossier n° : N° RG 25/00194 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JI7U

Affaire : Monsieur [M] [R] c/ MDPH [V]

JUGEMENT DU 12 MARS 2026

PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL

Demandeur

Monsieur [M] [R] Né le 28 mai 1974 2 Rue Molière Résidence des Fleurs - apt 23 14110 CONDE-EN-NORMANDIE comparant en personne

Défendeur

MDPH [V] 17 Avenue Pierre Mendes 14000 CAEN représentée par Mme [D] [Q], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Mme ROUSSEAU Isabelle

Mme AUER Séverine

Mme BRUNET Valérie Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

Assesseur représentant les salariés, Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.

DEBATS

A l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire était mise en délibéré au 12 Mars 2026.

Notifications faites aux parties le : à - Monsieur [M] [R] - MDPH [V]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 17 Avril 2025, Monsieur [M] [R] a formé recours contre la décision de rejet implicite de la MDPH [V] s’agissant du rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif qu’à la date de la demande, 7 mai 2024, il présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.

A l’audience, Monsieur [M] [R] a soutenu que la MDPH [V] avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.

Il a été examiné par le médecin expert le Docteur [N].

A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Monsieur [M] [R] a indiqué que compte tenu de son état de santé, il est dans l’incapacité de retrouver un emploi. Il a demandé le bénéfice de l’allocation adultes handicapés.

La MDPH [V], représentée par Madame [Q] [D], a demandé la confirmation de la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [N], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de déterminer le taux d’incapacité à la date de la demande du 7 mai 2024 et, au plus tard, à la date de la séance de la CDAPH statuant sur le RAPO, soit le 5 septembre 2025, et de préciser pour le cas où ce degré serait situé entre 50 et 79%, si ce handicap entraînait ou pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Au terme de sa mission, le Docteur [N], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :

“ Mr [M] [R] est né le 28 mai 1974, il a 51 ans Niveau BEP comptabilité mais n’a pas passé le diplôme Cuisinier à temps plein 30 mai 2023 : inaptitude à reprise de l’emploi : station debout prolongée, port de charges ,> 2 ou 3kg, mouvements répétés en flexion rotation du tronc Sans emploi RQTH jusqu’en 2028 Formation inclu’pro en 2024 : reprise de confiance et de lien social, métiers « assis », stage conduite taxi

Séquelle de sciatique opérée

12 décembre 2024 : CDAPH Refus AAH & accord CMInclusion priorité 14 janvier 2025 : RAPO 5 septembre 2025 : CDAPH maintient refus AAH taux d’incapacité < 50%

Août 2022 : cure chirurgicale de HD au CHU de Caen sans complication notable, sans prise en charge lourde KN 2 à 3 fois/sem depuis août 2022, encore actuellement 15 juillet 2025 : IRM lombaire : remaniements inflammatoires et tissu cicatriciel non hypertrophique en L4-L5 gauche avec persistance petit débord discal paramédian, hypertrophie arthrosique articulaire postérieure en L4-L5, plus modérée en L5-S1 20 août 2025 : infiltration épidurale

Doléances : Difficultés pour longues marches > 30 min, Rachialgies, sciatalgies gauches chroniques Une canne en extérieur Actes de la vie quotidienne : autonomie totale

Examen clinique Douleurs lombo-sciatiques gauches DMS = 50 cm Lasègue à 50° du côté droite 30° du côté gauche Symptomatologie fonctionnelle exacerbée, sans rapport avec les éléments objectifs du dossier

Conclusion Taux d’incapacité inférieur à 50% maintenu ”.

La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.

En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [R], partie perdante, doit être condamné aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE le recours formé par Monsieur [M] [R] recevable,

ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [N], médecin désigné par le tribunal,

DECLARE le recours mal fondé et le rejette,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

RAPPELLE que la décision de la MDPH [V] du 20 décembre 2024, notifiée le même jour, ayant rejeté la demande d’allocation adultes handicapés, est maintenue en toutes ses dispositions.

RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.

CONDAMNE Monsieur [M] [R] aux dépens.

La greffière, La présidente,

DESMORTREUX Stéphanie ROUSSEAU Isabelle

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 25/00194.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.