irrecevabilité

moyen invoqué pour la première fois devant la cour de cassationirrecevabilité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
25-83.050
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 162 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° P 25-83.050 FS-B

N° 00265

GM 18 MARS 2026

IRRECEVABILITE REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MARS 2026

M. [Q] [C] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises du Gers, en date du 20 mars 2025, qui, pour viols et agressions sexuelles, aggravés, en récidive, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, dix ans d'inéligibilité, et a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [Q] [C], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, M. Laurent, M. Gouton, M. Brugère, M. Béghin, Mme Leprieur, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Guerrini, Mme Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [Q] [C] a été mis en accusation devant la cour d'assises des chefs de viols et agressions sexuelles sur personnes vulnérables, en récidive.

3. Cette juridiction l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, en fixant la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine, et à dix ans d'inéligibilité. Par arrêt distinct, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [C] a relevé appel de ces décisions, et le ministère public a formé appel incident de l'arrêt pénal.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 28 mars 2025

5. Le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 21 mars 2025, le droit de se pourvoir contre les arrêts attaqués, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre les mêmes décisions, le 28 mars suivant.

6. Seul est recevable le pourvoi formé le 21 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Le procès-verbal des débats mentionne que la présidente de la cour d'assises a présenté, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, a exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés dans la décision de renvoi, a donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort et de la condamnation prononcée, puis a donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation. Ce procès-verbal n'indique pas que la présidente a donné connaissance de la motivation de la décision de première instance, ni que les dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale ont été respectées.

9. Le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation un grief relatif au contenu du rapport oral effectué par la présidente de la cour d'assises, est irrecevable, dès lors qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat, qui étaient en mesure de le faire, d'élever un incident contentieux, conformément à l'article 315 du code de procédure pénale.

10. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé le 28 mars 2025 :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé le 21 mars 2025 :

Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Articles préliminaire, 327, 591 et 593 du code de procédure pénale ;.
  • Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Articles préliminaire, 316, 346, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

compatibilité avec le droit d'accès à un tribunal

01/10/2026
Cour de cassation · 26-70.007

Examen de la demande d'avis 3. La compatibilité d'une disposition de droit interne avec les dispositions de normes européennes et internationales peut faire l'objet d'une demande d'avis, dès lors que son examen implique un contrôle abstrait ne nécessitant pas …

irrecevabilitécompatibilité avec le droit d'accès à un tribunal

portée

08/07/2026
Cour de cassation · 24-16.665

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…

absence d'influenceportée

Contestation d'une décision d'irrecevabilité d'une déclaration conjointe de PACS

15/06/2026
Tribunal judiciaire d'Évry · 25/05291

MOTIFS Sur le désistement d’instance de Monsieur [Z] [C] L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L’article 395 du même code prévoit que le désisteme…

Etat civilContestation d'une décision d'irrecevabilité d'une déclaration conjointe de PACS

cas

28/05/2026
Cour de cassation · 25-15.132

Réponse de la Cour Vu l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales : 8. Selon le a) de ce texte, pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'admi…

réclamation formée avant l'envoi d'un avis de mise en recouvrementcas

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 25-83.050.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-83.050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.