Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25-81.462
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 974 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° N 25-81.462 F-D
N° 00365
LR 18 MARS 2026
REJET IRRECEVABILITÉ DÉCHÉANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MARS 2026
L'[1] ([1]), ès qualités d'administrateur ad hoc de [P] [L], Mmes [H] [L] et [G] [F], épouse [L], M. [O] [L], et [P] [L], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 13 novembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [Y] [W] du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [O] [L] et Mme [G] [F], épouse [L], les observations de Me Brouchot, avocat de Mme [H] [L], les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [Y] [W], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, Mme Viriot-Barrial, avocate générale, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 11 janvier 2021, vers 1h00 du matin, alors qu'était en vigueur un couvre-feu tendant à limiter les risques de propagation de l'épidémie de Covid 19, des fonctionnaires de police, usant des dispositifs lumineux et sonores de leur véhicule de service, ont poursuivi un véhicule, qui ne s'est arrêté qu'après avoir été bloqué par le véhicule de police, placé en travers de la route.
3. Deux fonctionnaires de police, MM. [Y] [W] et [Z] [E], sont sortis de leur véhicule pour contrôler la personne en cause, qui était [D] [L].
4. Celle-ci n'a pas obtempéré à l'injonction de M. [W] qui, placé à côté de la portière du conducteur, lui avait demandé à plusieurs reprises d'éteindre le moteur de son véhicule. Elle l'a au contraire redémarré brusquement, venant percuter le véhicule de police où se trouvait encore un troisième fonctionnaire, puis un terre-plein, et enfin le brigadier [E], qui s'était placé à deux ou trois mètres devant le véhicule, et a été touché au genou.
5. Au moment où le véhicule de [D] [L] se dirigeait vers M. [E], M. [W] a fait feu à trois reprises avec son arme de service, touchant mortellement [D] [L].
6. Une information a été ouverte le 15 janvier 2021 du chef de meurtre, et M. [W] a été placé sous le statut de témoin assisté le 23 février suivant.
7. Le 2 juin 2023, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.
8. Mme [G] [F], épouse [L], et M. [O] [L], ainsi que Mme [H] [L], parties civiles, ont relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par [P] [L]
9. Il résulte des pièces de procédure qu'un pourvoi a été régularisé le 18 novembre 2024 par M. [Q], avocat au barreau de Bayonne, substituant M. [X], au nom de [P] [L], fille de la victime ; celle-ci étant mineure, elle n'a pas qualité pour intenter un recours, lequel est irrecevable.
Déchéance du pourvoi formé par l'Association [1]
10. L'association [1], ès qualités d'administrateur ad hoc de [P] [L], n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
13. Les moyens sont réunis.
14. Pour écarter la responsabilité pénale de M. [W], l'arrêt attaqué énonce que l'équipage dont il faisait partie a suivi le véhicule conduit par [D] [L] qui, malgré l'usage des dispositifs lumineux et sonores de leur véhicule de service, ne s'est arrêté qu'après avoir été bloquée dans sa progression.
15. Les juges ajoutent qu'après l'immobilisation du véhicule poursuivi, M. [W] s'est placé à hauteur de la portière côté conducteur en intimant à [D] [L] l'ordre de couper le contact, à au moins deux reprises et à haute et intelligible voix.
16. Ils précisent que non seulement le moteur du véhicule est resté en marche, ce qui ne pouvait que renforcer la conviction des fonctionnaires de police de la volonté et la détermination de sa conductrice de ne pas se soumettre à leur contrôle, mais elle a brusquement redémarré, en procédant à une forte accélération.
17. Ils indiquent que le véhicule de police placé devant a alors été heurté, et que M. [E], qui se trouvait à deux ou trois mètres devant le véhicule de [D] [L], a dû aussitôt se décaler sur le côté pour éviter de se faire percuter, mais qu'il a toutefois été touché au genou droit.
18. Ils en concluent que, au regard du caractère brusque et inattendu du redémarrage du véhicule et de sa trajectoire se dirigeant vers son collègue placé devant celui-ci, M. [W] se trouvait ainsi confronté à une menace d'atteinte grave portant sur la vie ou l'intégrité physique d'autrui qui motivait dès lors qu'il puisse faire usage de son arme pour empêcher ce véhicule de continuer à avancer dangereusement.
19. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
20. En premier lieu, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'usage, par le fonctionnaire de police, de son arme de service, était le seul moyen de faire cesser le péril imminent que courait son collègue.
21. En second lieu, les griefs selon lesquels l'usage de son arme par le policier ne pouvait être justifié sont inopérants. En effet, la nécessité et la proportionnalité des moyens utilisés par une personne pour tenter de faire cesser un risque pour sa vie ou son intégrité physique ou celles d'autrui s'apprécie au moment où elle se trouve objectivement confrontée à un tel risque, ou lorsqu'elle peut sincèrement croire l'être.
22. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
23. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par [P] [L] :
CONSTATE l'irrecevabilité du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par l'association [1] ès qualités d'administrateur ad hoc de [P] [L] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur les pourvois formés par Mmes [H] [L] et [G] [F], épouse [L], et M. [O] [L] :
Les REJETTE ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, etprononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 25-81.462.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-81.462. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.