Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tarbes
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
25/01443
Formation
JugeContentieuxProtection
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 280 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE Service civil Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT

Du : 17 Mars 2026

N° de minute :

Affaire : N° RG 25/01443 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ETUE

Prononcé le 17 Mars 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 13 janvier 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, cadre greffier présent lors des débats et de Madame AUDUBERT Morgane, directrice des services de greffe judiciaires présente lors la mise à disposition ;

A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 17 Mars 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;

Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

[U] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Joël PERES, avocat au barreau de TARBES

D’UNE PART,

ET

DEFENDEUR(S) :

[W] [Y], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

[M] [D], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

D’AUTRE PART,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [P] [C] a donné à bail à Monsieur [W] [Y] et Madame [M] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1] par contrat en date du 07 novembre 2024, ayant pris effet le 1er novembre précédent, pour un loyer mensuel de 360 € et 20 € de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [P] [C] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 février 2025 pour un montant de 1 520 €.

Monsieur [P] [C] a ensuite fait assigner Monsieur [W] [Y] et Madame [M] [D] le 26 mai 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au payement.

Le dossier a été appelé pour la première fois à l'audience du 23 septembre 2025 et a fait l'objet d'un renvoi pour actualisation du décompte.

A l’audience du 13 janvier 2026, Monsieur [P] [C] - représenté par Maître Joël PERES - demande de condamner solidairement Monsieur [W] [Y] et Madame [M] [D] au payement de la somme actualisée de 3 793 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Monsieur [P] [C] précise que ses locataires ont quitté le logement au mois de septembre 2025 et que ses demandes d'expulsion et de condamnation au payement d'une indemnité mensuelle d'occupation sont, dès lors, sans objet.

Bien que régulièrement convoqués par acte de commissaire de justice respectivement signifiés à personne pour Madame [M] [D] et à domicile pour Monsieur [W] [Y] le 26 mai 2025, ces dernier ne sont présents ni représentés à l'audience.

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

* Il ressort des débats que Monsieur [W] [Y] et Madame [M] [D] ont quitté le logement avant l'audience. Par conséquent, il y a lieu de constater que les demandes initiales du bailleur tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail, ordonner l'expulsion de ses locataires ainsi que leur condamnation au payement d'une indemnité d'occupation sont devenues sans objet depuis la restitution des lieux.

I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAYEMENT :

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".

Monsieur [P] [C] produit le contrat de bail signé par Monsieur [W] [Y] et Madame [M] [D] le 07 novembre 2024, un commandement de payer en date du 24 février 2025 et un décompte démontrant que ces derniers restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3 793 € à la date du 30 septembre 2025.

Monsieur [W] [Y] et Madame [M] [D], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent solidairement (clause VII. CLAUSE DE SOLIDARITE) condamnés à titre provisionnel au payement de cette somme de 3 793 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 520 € à compter du commandement de payer (24 février 2025), sur la somme de 753 € à compter de l'assignation (26 mai 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [W] [Y] et Madame [M] [D], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 février 2025, de sa notification à la CCAPEX le 22 février 2025, de l’assignation du 26 mai 2025 et de sa notification à la préfecture le 27 mai 2025.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [P] [C], Monsieur [W] [Y] et Madame [M] [D] seront condamnés in soldium à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que les demandes initiales de Monsieur [P] [C] tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail, ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [Y] et Madame [M] [D] ainsi que leur condamnation au payement d'une indemnité d'occupation sont devenues sans objet depuis la restitution des lieux ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [Y] et Madame [M] [D] à verser à Monsieur [P] [C] la somme de 3 793 € (trois mille sept cent quatre-vingt-treize euros) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (décompte arrêté au 30 septembre 2025, incluant un dernier appel de 380 € pour le mois de septembre 2025 et un dernier règlement CAF de 387 € enregistré pour le mois de février 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 sur la somme de 1 520 €, sur la somme de 753 € à compter du 26 mai 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [Y] et Madame [M] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 février 2025, de sa notification à la CCAPEX le 22 février 2025, de l’assignation du 26 mai 2025 et de sa notification à la préfecture le 27 mai 2025 ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [Y] et Madame [M] [D] à verser à Monsieur [P] [C] une somme de 500 € (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; /3

RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

ORDONNE la transmission par les soins du greffe d'une copie de la présente décision à la Préfecture des HAUTES PYRENEES aux fins de suivi.

DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l'article 675 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.

Le cadre greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarbes dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/01443.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01443. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.