Demande en paiement relative à un autre contrat

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
25/57915
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
576 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 25/57915 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBHUP

N° : 1-CH

Assignation du : 19 Novembre 2025

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 mars 2026

par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.

DEMANDERESSE

La société DIAKSTRANSPORT, société par actions simplifiée [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître François TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS - L0001

DEFENDEUR

L’Etat du Gabon, pris en la personne de l’Ambassadeur [Adresse 2] [Localité 3]

non représenté

DÉBATS

A l’audience du 10 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,

1. Par acte du 19 novembre 2025, la société SAS Diakstransport a assigné l’Etat du Gabon devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.

2. A l’audience du 10 février 2026, la société SAS Diakstransport comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de :

-condamner l’Etat du Gabon à lui payer la somme de 11 835 euros taxes incluses au titre de factures de prestations de transport impayées, outre 1 849, 67 euros de pénalités de retard, et 1 944 euros de frais de recouvrement, -condamner l’Etat du Gabon à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

3. Assigné par acte remis à parquet en application des articles 683 à 686 du code de procédure civile, l’Etat du Gabon ne comparait pas ni personne pour lui.

4. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.

5. La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

6. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

7. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

8. En l’espèce, la société demanderesse produit un devis signé d’un représentant de l’ambassade du Gabon en France du 26 mai 2024. Si cet acte mentionne bien des prestations de transport de personnes par chauffeurs avec véhicules, il n’indique aucune prestation spécifique ni aucun prix liquidé.

9. Plusieurs factures sont versées aux débats mais elles ne peuvent pas être rattachées au contrat que le juge des référés ne peut pas interpréter sans excéder son office.

10. La créance n’est donc pas certaine, liquide et exigible en l’état des pièces communiquées. La demande est sérieusement contestable.

11. Il est dit n’y avoir lieu à référé, la demanderesse est condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé,

Condamnons la société SAS Diakstransport aux dépens.

Fait à [Localité 1] le 17 mars 2026

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Malik CHAPUIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/57915.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/57915. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.