Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/03400
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 646 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Z] [M]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédérique MORIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03400 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAEWC
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 17 mars 2026
DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic La Société CREDASSUR , SAS dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Frédérique MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0024
DÉFENDEUR Monsieur [Z] [M] demeurant Chez M.[V] [K] - [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 décembre 2025
JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 mars 2026 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 17 mars 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03400 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAEWC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] [M] est propriétaire des lots 50 et 61 dans l'immeuble situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025 le syndicat des copropriétaires dudit immeuble représenté par son syndic la société CREDASSUR a assigné M. [Z] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 2664,95 euros montant des charges dues au 30 avril 2025, et 48 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2024 sur la somme de 1693,65 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts, - 2300 euros à titre de dommages-intérêts, - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 18 décembre 2025 le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil se désiste de ses demandes en paiement des charges et des frais nécessaires et maintient ses autres demandes.
Régulièrement assigné à étude, M. [Z] [M] n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du syndicat des copropriétaires pour l'exposé de ses différents moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 al. 3 du code civil le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi - laquelle ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur - ni d'un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires a été contraint d'agir en justice pour obtenir le paiement de sa créance. M. [Z] [M] sera en conséquence condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
M. [Z] [M] est condamné à payer en outre au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [Z] [M] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/03400.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03400. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.