Crédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
25/08039
Formation
Chambre 7/Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 575 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 MARS 2026

Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 25/08039 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ODS N° de MINUTE : 26/00099

Société TOYOTA KREDITBANK GmbH siège social : [Adresse 1] [Localité 2] (ALLEMAGNE) prise en son établissement TOYOTA France FINANCEMENT situé [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

DEMANDEUR

C/

Madame [U] [I] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]

défaillante

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 13 Janvier 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 6 décembre 2022, Mme [U] [I] a souscrit auprès de la société Toyota Kreditbank Gmbh un crédit affecté de 16.772,76 euros remboursable sur 36 mensualités au taux de 3,95% par an pour l’acquisition d’un véhicule de marque Toyota type Aygo X immatriculé [Immatriculation 1].

Des incidents de paiement ont émaillé le remboursement du crédit. Le 13 mars 2024, la société Toyota Kreditbank Gmbh a prononcé la déchéance du terme du crédit. Par suite, elle a mis en demeure Mme [U] [I] de lui verser la somme de 16.643,54 euros incluant les échéances impayées, le capital restant dû, l’indemnité de 8% sur les échéances impayées et le capital restant dû, les intérêts et les frais de résiliation.

Par exploit du 16 juillet 2025, la société Toyota Kreditbank Gmbh a assigné Mme [U] [I] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de : - dire et juger acquise la déchéance du terme depuis le 13 mars 2024; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au visa de l’article 1227 du code civil avec effet au 13 mars 2024 ; - condamner Mme [I] à payer à la société Toyota Kreditbank Gmbh la somme en principal de 16.643,54 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,95% par an à compter du 7 décembre 2023 ; - subsidiairement, condamner Mme [U] [I] à payer à la société Toyota Kreditbank Gmbh la somme de 14.126,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023 sur le fondement de la répétition de l’indu ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - ordonner la restitution du véhicule Toyota Aygo X 1.0 VVT-I 72CH AIR LIMITED 5P AYGO X immatriculée [Immatriculation 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - n’accorder aucun délai de paiement à Mme [I]; - condamner Mme [U] [I] à payer à la société Toyota Kreditbank Gmbh la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; - condamner Mme [U] [I] aux dépens ;

Bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société Toyota Kreditbank Gmbh délivrée le 16 juillet 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

La clôture a été prononcée le 9 octobre 2025 par ordonnance du même jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de «dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

1. Sur la demande de condamnation à paiement

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, l’article 9 du contrat de crédit accessoire à une vente prévoit que « le prêteur a la faculté d’exiger le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du contrat, de plein droit, sur simple avis après notification, dans l’un des cas suivants : manquement grave à vos obligations contractuelles comme notamment le non-paiement à bonne date d’une échéance. »

Il ressort du décompte produit que Mme [U] [I] a cessé de payer les échéances de crédit le 10 août 2023. La société Toyota Kreditbank Gmbh a donc, à bon droit, prononcé la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes dues.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de prononcer la résiliation judiciaire du crédit.

L’article 6 du contrat prévoit qu’en cas d’impayé, une indemnité de 8% des sommes impayées sera due. L’article 9 prévoit qu’en cas de résiliation anticipée une indemnité de 8% du capital restant dû pourra être exigée.

Par suite, la société Toyota Kreditbank Gmbh est bien fondée à demander le paiement des sommes suivantes : - 1.587,99 euros au titre des échéances impayées, augmentée de 127,04 euros au titre de l’indemnité de non-paiement de 8% et 11,32 euros au titre des intérêts, outre 5 euros au titre des frais postaux soit un total de 1.731,35 euros ; - 13.465,14 euros au titre du capital restant dû au 10 octobre 2023, augmentée de 1.077,21 euros au titre de l’indemnité de 8% sur le capital, soit un total de 14.542,35 euros ; - 369,84 euros au titre des intérêts de retard de 3,95% pour la période du 10/05/2023 au 06/12/2023.

Mme [U] [I] sera condamnée à payer à la société Toyota Kreditbank Gmbh la somme de 16.643,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,95% à compter du 7 décembre 2023 et avec capitalisation.

2. Sur la demande de restitution du véhicule

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, le contrat de crédit a permis de désintéresser le vendeur du véhicule la société GCA [Localité 5]. A ce titre, la société venderesse a émis une quittance subrogative contenant une clause de réserve de propriété.

En vertu de cette clause de réserve de propriété, la société Toyota Kreditbank Gmbh, subrogée dans les droits de la société GCA [Localité 5], est demeurée propriétaire du véhicule jusqu’à complet paiement. Mme [U] [I] sera condamnée à restituer le véhicule sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte et étant précisé que la valeur vénale du bien viendra en déduction du capital restant dû par Mme [U] [I] à la date de la restitution.

3. Sur les délais de paiement

Aucun délai de paiement n’ayant été demandé par Mme [U] [I], il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de rejet.

4. Sur les frais et l’exécution provisoire

4.1. Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [U] [I], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.

4.2. Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Mme [U] [I], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société Toyota Kreditbank Gmbh la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

4.3. Sur l’exécution provisoire

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter faute de demande en ce sens par la défenderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Condamne Mme [U] [I] à payer à la société Toyota Kreditbank Gmbh la somme de 16.643,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,95% à compter du 7 décembre 2023 et avec capitalisation ;

Condamne Mme [U] [I] à restituer le véhicule Toyota Aygo X 1.0 VVT-I 72CH AIR LIMITED 5P immatriculé [Immatriculation 1] sous à la société Toyota Kreditbank Gmbh

Déboute la société Toyota Kreditbank Gmbh de sa demande de condamnation à une astreinte ;

Dit que la valeur vénale du bien viendra en déduction du capital restant dû par Mme [U] [I] à la société Toyota Kreditbank Gmbh à la date de la restitution ;

Condamne Mme [U] [I] aux dépens ;

Condamne Mme [U] [I] à payer à la société Toyota Kreditbank Gmbh la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

Le Greffier Le Président Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Crédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

28/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/01763

MOTIFS DU JUGEMENT Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Crédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/04062

MOTIFS DE LA DÉCISION La SAS NEW BFORBIZ et la SELARL FHBX régulièrement citées à personne morale, n'ont pas comparu. Le jugement est rendu en premier ressort et il est réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Conformé…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Crédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

14/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00371

MOTIFS DE LA DECISION Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fo…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Crédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

08/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 25/01034

MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement L’article 385 du code de procédure civile prévoit que « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/08039.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.