Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 décembre 2025
Numéro de rôle
2025004602
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
984 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES

[Adresse 1]

Numéro de Rôle : 2025 004602 (4156338)

JUGEMENT DU LUNDI 19/12/2025

(Affaire mise en délibéré en chambre du conseil le 15/12/2025)

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:

PRESIDENT(E):M. Jean-Michel JULIANJUGES:M. Jean-Claude BARCOSJUGES:M. Clément JOUBERTGREFFIER D'AUDIENCE: M. Grégoire PRIEUR(Présent lors des débats)Ministère public représenté par : M. Julien MICHEL

PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT :

M. Jean-Michel JULIAN, président, ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l'article 452 du Code de procédure civile, assisté M. Grégoire PRIEUR, greffier.

Le tribunal,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE-

Par jugement du 18/03/2024, le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé l'ouverture d'une procédure de Redressement judiciaire à l'encontre de LA SAS renov'habitat 65,

La SELARL MJPA, prise en la personne de Me [M] [Q] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire,

Par requête du 20/11/2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TARBES sollicite du tribunal de commerce de Tarbes de : * PRONONCER à l'encontre de M. [Z] [L] la faillite personnelle pour une durée de 15 ans avec incapacité d'exercer une fonction publique élective pour une durée de 5 ans ou à tout le moins une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole, ou toute autre entreprise ayant tout autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de 15 ans. * ORDONNER l'exécution provisoire de la décision ; * ORDONNER la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.

Les parties ont été convoquées à l'audience du tribunal de commerce de Tarbes du 15/12/2025 date à laquelle l'affaire a été appelée plaidée et mise en délibéré au 19/12/2025.

CONCLUSIONS DES PARTIES :

Pour M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

M. [L] a vendu des biens appartenant à la SAS renov'habitat 65 pendant la période d'observation, sans autorisation du juge-commissaire, en violation de l'article L622-13 du code de commerce.

Il n'a pas restitué le matériel à l'huissier malgré la désignation d'un commissaire de justice, empêchant la réalisation de l'actif.

Il a utilisé les biens et le crédit de la société à des fins personnelles, notamment via un compte courant associé débiteur en sa faveur d'un montant de 34 024,20 € au 31.12.2023.

Il s'est abstenu volontairement de coopérer avec le mandataire judiciaire (SELARL MJPA) et le commissaire de justice, en ne fournissant pas les pièces demandées et en ignorant les relances.

Pour ces raisons, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TARBES demande à ce qu'il soit fait droit à sa requête initiale.

Pour LA SAS renov'habitat 65 - Chez [L] [Z] - [Adresse 2] :

M. [L] [Z] n'est pas comparant ni personne pour le représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL,

Sur la faillite personnelle

L'article L653-8 du code de commerce dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »

M. [L] a détourné tout ou partie de l'actif de la société en vendant des biens pendant la période d'observation sans autorisation du juge-commissaire, en violation de l'article L622-13 du code de commerce, ce qui constitue une faute au sens de l'article L653-3 du code de commerce.

M. [L] n'a pas restitué le matériel au commissaire de justice, empêchant la vente aux enchères, ce qui fait obstacle au bon déroulement de la procédure, au sens de l'article L653-4.

M. [L] a disposé des biens et du crédit de la société comme des siens propres, notamment via un compte courant associé débiteur de 34 024,20 € au 31.12.2023, usage contraire à l'intérêt social, au sens de l'article L653-5.

M. [L] a fait un usage personnel du crédit de la société, au détriment des créanciers, ce qui constitue une faute visée à l'article L653-6.

M. [L] s'est abstenu volontairement de coopérer avec le mandataire judiciaire et le commissaire de justice, en ne répondant pas aux sollicitations et en ne fournissant pas les pièces demandées, ce qui constitue une entrave au bon déroulement de la procédure (article L653-7).

Dès lors le tribunal de commerce de Tarbes prononce à l'encontre de M. [L] [Z] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans avec incapacité d'exercer une fonction publique élective pour une durée de 5 ans

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal de commerce de TARBES, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les réquisitions de Monsieur le procureur de la République,

Prononce à l'encontre de M. [Z] [L] la faillite personnelle pour une durée de 15 ans avec incapacité d'exercer une fonction publique élective pour une durée de 5 ans ou à tout le moins une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole, ou toute autre entreprise ayant tout autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de 15 ans.

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,

Dépens en frais de liquidation judiciaire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004602. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.