Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025004599
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 968 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
[Adresse 1]
Numéro de Rôle : 2025 004599 (4156108)
JUGEMENT DU LUNDI 19/12/2025
(Affaire mise en délibéré en chambre du conseil le 15/12/2025)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT(E):M. Jean-Michel JULIANJUGES:M. Jean-Claude BARCOSJUGES:M. Clément JOUBERTGREFFIER D'AUDIENCE: M. Grégoire PRIEUR(Présent lors des débats)Ministère public représenté par : M. Julien MICHEL
PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT :
M. Jean-Michel JULIAN, président, ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l'article 452 du Code de procédure civile, assisté M. Grégoire PRIEUR, greffier.
Le tribunal,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE-
Suivant jugement en date du 21/11/2022, le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé la résolution du plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise SARLU LES CASSEROLES DU CHEF et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a son égard,
La SELARL MJPA, prise en la personne de Me [W] [L] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire,
Par requête du 20/11/2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TARBES sollicite du tribunal de commerce de Tarbes de : * PRONONCER à l'encontre de M. [E] [M] la faillite personnelle pour une durée de 15 ans avec incapacité d'exercer une fonction publique élective pour une durée de 5 ans ou à tout le moins une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole, ou toute autre entreprise ayant tout autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de 15 ans. * ORDONNER l'exécution provisoire de la décision ; * ORDONNER la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.
Les parties ont été convoquées à l'audience du tribunal de commerce de Tarbes du 15/12/2025 date à laquelle l'affaire a été appelée plaidée et mise en délibéré au 19/12/2025.
CONCLUSIONS DES PARTIES :
Pour M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
Le gérant, M. [E] [M], aurait procédé à des mouvements bancaires au profit personnel sans justification comptable, caractérisant un détournement d'actif au sens de l'article L653-8, 1°, du code de commerce.
Il n'a pas fourni les documents requis par le mandataire judiciaire, entravant le bon déroulement de la procédure, au regard de l'article L653-8, 3°.
Des paiements auraient été effectués après la cessation des paiements, en connaissance de cause, au détriment de l'égalité entre créanciers.
La comptabilité aurait été tenue de manière fictive, incomplète ou irrégulière, notamment par l'absence de livre de caisse et un double enregistrement du chiffre d'affaires, au regard de l'article L653-8, 4°.
Ces faits sont corroborés par le rapport du 24.03.2024 de la SELARL MJPA.
Le gérant fait l'objet de poursuites pénales pour abus de confiance.
Pour ces raisons, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TARBES demande à ce qu'il soit fait droit à sa requête initiale.
Pour LA SARLU LES CASSEROLES DU CHEF - [M] [E], [V], [U], [X] - [Adresse 2] :
M. [M] [E] n'est pas comparant ni personne pour le représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur la faillite personnelle
L'article L653-8 du code de commerce dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »
Le gérant a commis des fautes de gestion au sens de l'article L653-8 du code de commerce. Il a détourné tout ou partie de l'actif de la société par des virements bancaires en sa faveur, sans justification comptable, ce qui constitue un usage détourné des biens sociaux à des fins personnelles (article L653-8, 1°).
Il a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en ne fournissant pas les documents requis par le mandataire judiciaire, en violation des obligations prévues à l'article L653-8, 3°.
Il a effectué des paiements après la cessation des paiements, en connaissance de cause, au préjudice des autres créanciers, ce qui constitue une faute au sens de l'article L653-8, 2°.
Il a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière, notamment par l'absence de livre de caisse et un double enregistrement du chiffre d'affaires, en méconnaissance des obligations comptables prévues par la loi (article L653-8, 4°). Ces faits sont établis par le rapport du 24.03.2024 de la SELARL MJPA, pièce administrative produite dans le cadre de la procédure de liquidation.
Dès lors le tribunal de commerce de Tarbes prononce à l'encontre de M. [E] [M] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans avec incapacité d'exercer une fonction publique élective pour une durée de 5 ans
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de TARBES, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les réquisitions de Monsieur le procureur de la République,
PRONONCE à l'encontre de M. [E] [M] la faillite personnelle pour une durée de 15 ans avec incapacité d'exercer une fonction publique élective pour une durée de 5 ans
Ordonne l'exécution provisoire.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Dépens en frais de liquidation judiciaire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004599. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.