Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 16 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00493
- Formation
- CIVIL TP SAINT BENOIT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 535 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00493 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLPK
MINUTE N° :26/00077
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à : M. [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me HASCOET (case de Me GARNAULT) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
-
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
--------------------
JUGEMENT DU 16 MARS 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. BPCE FINANCEMENT [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE et ayant pour avocat postulant Maître Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [V] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par offre préalable acceptée en date du 21 avril 2023, la SA BPCE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [Z] [V] un contrat de crédit renouvelable n°43357722632100 utilisable par fractions pour un montant maximal de 8.000,00 euros.
Se prévalant de mensualités impayées l'ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la SA BPCE FINANCEMENT a, par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, fait assigner Monsieur [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéficie de l'exécution provisoire : à titre principal, condamner le défendeur à lui payer la somme de 7.557,49€, majorée des intérêts au taux contractuel annuel de 7,08% à compter de la mise en demeure du 23 février 2024, ou subsidiairement de l'assignation, avec capitalisation des intérêts ;subsidiairement, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, prononcer la résolution judiciaire du contrat compte tenu des manquements graves et réitérés du débiteur à son obligation contractuelle de remboursement et le condamner au paiement de la somme de 7.557,49€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;en tout état de cause le condamner au paiement d'une somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée à l'audience du 26 janvier 2026, a fait l'objet d'un renvoi et a été retenue à l’audience du 16 février 2026, lors de laquelle la SA BPCE FINANCEMENT, représentée par un conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, et s'en est rapportée à la décision de la juridiction concernant la cause de déchéance du droit aux intérêts soulevée d'office.
Monsieur [Z] [V] a comparu en personne, a déclaré que le contrat de crédit renouvelable avait été conclu par téléphone par son épouse sans qu'il en soit informé et a fait état d'un dossier de surendettement en cours, sans produire de pièces justificatives à l'appui de ses affirmations.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du fait de l'absence d'envoi des lettres annuelles de renouvellement trois mois avant le terme avec un bordereau de réponse.
A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la demande principale en paiement au titre du contrat de crédit renouvelable :
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation. L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Il s'ensuit qu'il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a respecté les dispositions précitées d'ordre public du code de la consommation.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l'absence d'envoi des lettres annuelles de renouvellement trois mois avant le terme avec un bordereau de réponse En application des articles L.312-65 et L.312-77, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l'échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l'emprunteur les conditions de reconduction du contrat. L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret. Le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l'information annuelle que de son contenu.
En l'espèce, la SA BPCE FINANCEMENT ne démontre pas avoir procédé à l'information annuelle de l'emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat conformément aux dispositions légales. En effet, le relevé de compte adressé à l'emprunteur le 26 décembre 2023 ne comporte que des informations partielles sur les conditions de reconduction et n'est pas accompagné d'un bordereau-réponse.
Dès lors, par application des dispositions de l'article L341-5 du code de la consommation, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels de ce chef.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Ainsi, pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
En l'espèce, au regard des stipulations contractuelles et de l'historique produit par la banque, il apparaît que le total du financement s’élève à 8.000,00 euros et les sommes remboursées à 1.625,60 euros. Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, le débiteur reste redevable d'une somme de 6.374,40 euros qu'il sera condamné à payer à la SA BPCE FINANCEMENT au titre du contrat de crédit renouvelable n°43357722632100.
Sur les intérêts applicables Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, intérêts majorés de plein-droit de cinq point deux mois après le caractère exécutoire de la décision en vertu de l'article L313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité. L'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [X] [L]) a ainsi dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de la directive.
En l'espèce, le contrat de crédit a été conclu pour un montant maximal de 8.000,00 euros utilisable par fractions, moyennant un taux débiteur annuel révisable compris entre 5,88% et 19,09%, tandis que la SA BPCE FINANCEMENT sollicitait une condamnation majorée des intérêts au taux contractuel annuel de 7,08%.
Or, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal seraient équivalents voire supérieurs, après majoration, aux montants résultant d'une application du taux conventionnel.
Il convient dès lors de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne produira aucun intérêt.
Sur les demandes accessoires :
Ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la partie défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais s'agissant du crédit renouvelable n°43357722632100 consenti à Monsieur [Z] [V] par la SA BPCE FINANCEMENT;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 6.374,40€ au titre du contrat de crédit renouvelable n°43357722632100 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ou conventionnel ;
DEBOUTE la SA BPCE FINANCEMENT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/00493.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00493. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.