Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 28 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025002661
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 925 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
6B rue du maréchal Foch – 65000 TARBES
Numéro de Rôle : 2025 002661 (4156253)
JUGEMENT DU LUNDI 28/07/2025
(Affaire mise en délibéré en chambre du conseil le 23/06/2025)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT(E) : M. Jean-Michel JULIAN JUGES : M. Christophe MARQUET – Mme Carol BETBEDER GREFFIER D'AUDIENCE : Me Grégoire PRIEUR (Présent lors des débats)
Ministère public représenté par : M. Jean [X] PUYO
PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT :
M. Jean-Michel JULIAN, président, ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l'article 452 du Code de procédure civile, assisté M. Grégoire PRIEUR, greffier.
Le tribunal,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE-
Par jugement du 02/10/2023, le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [H] [U] [D] [B].
La procédure a été convertie par jugement du 04/12/2023 en liquidation judiciaire.
LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [I] [A] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire,
Par exploit d'huissier en date du 28/04/2025, LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [I] [A] a assigné M. [H] [U] [D] [B] par devant le tribunal de commerce de commerce de Tarbes en son audience du 23/06/2025 aux fins de : * Voir prononcer à l'égard de Monsieur [D] [B] [H] [U] une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement d'interdiction de diriger, gérer, administrer toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ; * Fixer la durée de la mesure d'interdiction dans la limite de quinze ans ; * Voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir; * Voir condamner Monsieur [D] [B] [H] [U] aux entiers dépens.
Les parties ont été entendues en notre audience du 23/06/2025 date à laquelle l'affaire a été appelée plaidée et mise en délibéré.
CONCLUSIONS DES PARTIES :
Pour LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [I] [A] :
En l'espèce, la SELARL EKIP' a convoqué le dirigeant à un rendez- vous en en son étude à plusieurs reprises sans que Monsieur [D] [B] [H] [U] ne se présente aux rendez-vous.
Le dirigeant n'a pas plus collaboré avec le Commissaire de Justice chargé de l'inventaire qui a été contraint de dresser, initialement, un PV de difficulté.
Il est précisé enfin que la SELARL EKIP' a été contrainte de se rapprocher du commissaire de justice qui a procédé à l'expulsion de la société LMH AUTOCONCEPT des locaux occupés afin de recueillir les clés du local.
Ces dernières ont été remises au commissaire de justice désigné pour l'inventaire afin qu'il remplisse sa mission et réalise la vente aux enchères publiques des actifs s'y trouvant.
La SELARL EKIP' a sollicité, à plusieurs reprises, par lettre recommandé avec accusé de réception et par courrier simple, la transmission des bilans comptable en l'état. A ce jour, elle n'a toutefois reçu aucun élément comptable.
La liste des créanciers à été sollicitée par courriers, or à ce jour, la SELARL EKIP' n'a reçu aucune liste.
Pour [H] [U] [D] [B]:
M. [H] [U] [D] [B] n'est pas comparant ni représenté à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur l'interdiction de gérer
L'article L653-8 du code de commerce dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »
En l'espèce, le tribunal constate que M. [H] [U] [D] [B] s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure malgré les diverses convocations adressées par la SELARL EKIP',
Par ailleurs, M. [H] [U] [D] [B] a fait disparaître tout ou partie de sa comptabilité, ou a omis de tenir une comptabilité conformément aux dispositions légales en s'abstenant de communiqué un seul élément comptable à la SELARL EKIP' malgré les courriers adressés.
Enfin, M. [H] [U] [D] [B] n'a manifestement pas remis, de mauvaise foi, au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article
L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture en s'abstenant de communiquer à la SELARL EKIP' la liste des créanciers malgré les courriers adressés.
Eu égard à l'importance du passif, et aux manquements énoncés par le liquidateur judiciaire il convient de condamner M. [Z] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de quinze ans sous exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de TARBES, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les réquisitions de Monsieur le procureur de la République,
Prononce une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans à l'encontre de M. [H] [U] [D] [B]
Ordonne l'exécution provisoire.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Dépens en frais de liquidation judiciaire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002661. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.