Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025001288
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 533 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
[Adresse 1]
Numéro de Rôle : 2025 001288 (4156319)
JUGEMENT DU LUNDI 17/03/2025 (Affaire mise en délibéré en chambre du conseil le 17/03/2025)
Poursuite de la période d'observation (Article L. 631-15 du code de commerce)
Redressement judiciaire : [J] SAS (SAS) - - [Adresse 2] Redressement judiciaire 315 948 141 RCS TARBES
Présents aux débats en chambre du Conseil : Président : M. Jean-Michel JULIAN -Juges : M. Christophe MARQUET, M. Christophe LANSSADE - Greffier : M. Grégoire PRIEUR
Ministère Public représenté par M. Jean-Luc PUYO
Présent au Prononcé du Jugement : M. Jean-Michel JULIAN, président(e) ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement assisté(e) de M. Grégoire PRIEUR conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile.
Présents lors de l'audition : Mandataire judiciaire : LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [S] [U] Dirigeant social : M. [H] [J], représenté à l'audience par Me Baptiste de Fresse de Monval Administrateur judiciaire : SCP [I]-BARON-FOURQUIE prise en la personne de Me [R] [I] Représentant des salariés : [W] [A]
Le Tribunal,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par jugement du 05/02/2024, le tribunal de commerce de TARBES a prononcé l'ouverture d'une procédure de Redressement judiciaire à l'encontre de [J] SAS (SAS),
LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [S] [U] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Par jugement du 17/02/2025 le tribunal de commerce de Tarbes a ordonné le renouvèlement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois avec un rappel au 17/03/2025 afin de s'assurer que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité pendant la période d'observation.
L'affaire est revenue à l'audience du 17/03/2025 en application de l'article L631-15 du code de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
L'article L. 631-15-I du code de commerce énonce « A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. »
Il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire que l'activité a été maintenue, mais qu'une possibilité de plan de redressement ne peut être envisagée en l'état,
Le tribunal a obtenu la confirmation de la signature d'une LOI, datée du 04/03/2025, portant sur la cession de la totalité des titres de la société [J] au profit du groupe JINPAO,
Il est de l'intérêt de l'entreprise de poursuivre la période d'observation,
Il convient en conséquence d'autoriser la poursuite de la période d'observation pour une période allant du 17/03/2025 au 28/04/2025
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, le tribunal de commerce de TARBES, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort
Vu l'article L. 631-15-II du code commerce,
Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire,
Vu les réquisitions de monsieur le procureur de la République,
Ordonne le maintien de la période d'observation,
Dit que le présent jugement porte CONVOCATION de [J] SAS (SAS) aux fins de comparution en chambre du conseil le :
Lundi 28/04/2025 à 14:00
Date et heure à laquelle il(elle ou son représentant légal) sera à nouveau entendu(e) en vue d'adopter un plan de redressement ou de renouveler la période d'observation ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L. 640-1 sont réunies.
Ordonne l'emploi des dépens en frais de Redressement judiciaire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.