Décision egide
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025006176
- Formation
- EGIDE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 594 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
4159374
Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AF) SIREN : 953 202 520
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 006176
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 25/11/2025 et même composition pour le délibéré.
Monsieur O. OURNAC
: PRESIDENT
Madame M.J. BOUSCAYROL Monsieur J. POEY Maître C.HOUZELOT
: JUGES : GREFFIERE
Jugement prononcé sur le siège le 25/11/2025.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
L'AS BARBER 2 (SAS) [Adresse 1] 953 202 520 NE COMPARANT PAS
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES ET VERBALES
En présence de : -SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [G] [F] représenté par Madame [Q] [O] selon pouvoir
Le tribunal,
Vu le rapport écrit et la requête de la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [G] [F], mandataire judiciaire du redressement judiciaire de L'AS BARBER 2 (SAS) Exploitation de tous fonds de commerce de salon de coiffure et barbier, l'achat et la vente de tous produits se rapportant à cette activité. [Adresse 1]
Vu le citation faite à L'AS BARBER 2 (SAS) d'avoir à comparaitre à l'audience du 25/11/2025.
Vu le rapport du juge-commissaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par jugement du 09/09/2025, ce tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de L'AS BARBER 2 (SAS) et a désigné la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [G] [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Attendu qu'en l'absence de tout élément d'appréciation de la gestion de cette entreprise, conformément aux dispositions de l'Article L.631-15 II du Code de Commerce, le Tribunal devra prononcer la Liquidation Judiciaire, le redressement de cette entreprise étant manifestement impossible (Article L.640-1 du Code de Commerce).
Attendu que selon les articles L. 622-10 et L. 631-15 II du Code de Commerce, à tout moment le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du Ministère Public, peut ordonner la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu que les conditions de l'article L.641-2 du code de commerce sont réunies et qu'il y a lieu de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites et verbales,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions de l'article L. 622-10 du Code du Commerce, à l'égard de L'AS BARBER 2 (SAS) Exploitation de tous fonds de commerce de salon de coiffure et barbier, l'achat et la vente de tous produits se rapportant à cette activité. [Adresse 1]
Maintient Monsieur F. LABORDE HARGOUES en qualité de juge- commissaire et Monsieur C. MELLERIN en qualité de juge- commissaire suppléant,
Désigne la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [G] [F] demeurant [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire,
Dit que conformément à l'article R. 643-17 du code de commerce, l'affaire est renvoyée au :
05/06/2026 à 09:30
Date à laquelle le débiteur est convoqué pour que la clôture de la procédure soit examinée par le tribunal, la présente décision tenant lieu de convocation,
Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière Maître C.HOUZELOT
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.