Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
9 mars 2026
Numéro de rôle
25/09887
Formation
2ème Ch. Civile Cab. 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
725 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/09887 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6Y5

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille - cab. 2

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JUGEMENT DE DIVORCE du 09 Mars 2026

N° RG 25/09887 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6Y5

Copie executoire à :

Me Peggy HOUPERT

Me Martine JUNG

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES

Monsieur [Z] [P] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (ALLEMAGNE) de nationalité Italienne [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Martine JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 33

et

Madame [F] [K] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (BAS-RHIN) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Peggy HOUPERT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 338

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 27 Janvier 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 09 Mars 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

N° RG 25/09887 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6Y5

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu la requête conjointe en date du 29 septembre 2025 par laquelle les parties ont introduit l'action en divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;

PRONONCE le divorce de

M. [Z] [S] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5] (ALLEMAGNE)

Et de

Mme [F] [K] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (67)

mariés le [Date mariage 1] 1998 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (67)

sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 7] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;

Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 1er février 2025 ;

DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de son conjoint ;

CONDAMNE M. [Z] [S] à payer à Mme [F] [K] une prestation compensatoire d'un montant de 15 000,00 € (quinze mille euros), exigible à la date à laquelle la présente décision acquiert force de chose jugée ;

DIT qu’elle sera payable dans un délai de douze mois à compter du jugement de divorce devenu définitif au moyen de deux versements maximum ;

DIT qu’en cas de retard de paiement de la prestation compensatoire au-delà du délai de 12 mois à compter du jugement de divorce devenu définitif, il sera condamné à un intérêt de retard au taux de 7 % par an ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 9 mars 2026, sous le numéro 25/09887.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09887. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.