Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 juillet 2025
Numéro de rôle
2025004126
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
580 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° PROCEDURE : 4159344

Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judicaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AF)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004126

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 22/07/2025 et même composition pour le délibéré.

Monsieur Ph. PEDEUTOUR * PRESIDENT

Monsieur J. THORE Monsieur E. CASTEIGBOU Maître C.HOUZELOT

: JUGES : GREFFIERE

Jugement prononcé sur le siège le 22/07/2025.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

[T] (SARL) [Adresse 1] [Numéro identifiant 1] NE COMPARANT PAS

Le ministère public régulièrement avise de l'audience et de l'ensemble de la procédure

Suivant déclaration en date du 16/07/2025, [T] (SARL) a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal, a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire; à la suite de cette déclaration, le greffier a convoqué le débiteur en chambre du conseil.

En présence de :

MME [Q] [C] [T]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.

Attendu qu'il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l'entreprise à l'appui de sa déclaration que sa situation financière répond à la définition sus relatée.

Attendu qu'il apparaît que le redressement est manifestement impossible.

Attendu que l'état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L640-1 du code de commerce ; que la date de cessation des paiements sera fixée au 16/07/2025.

Attendu que l'entreprise ne possède aucun bien immobilier, n'a employé au cours des six derniers mois un salarié et que son chiffre d'affaires HT ne dépasse pas la somme de 750 000€, il conviendra de faire application de la procédure simplifiée conformément aux dispositions de l'article L641-2 du code de commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Le ministère public avisé de la procédure,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de : [T] (SARL) Exploitation de tous centres d'esthétique, prothésiste ongulaire, modelage, tatouage esthétique, luminothérapie, hydrothérapie, sauna, hammam, jacuzzi, vente produits esthétiques, exploitation de tout centre de bien être, coaching, gestion stress, énergéticien, réflexologie plantaire, relaxologie, phytothérapie, vente de tous produits liés à cette activité, toutes activités événementielles dans les domaines du bien être et la gestion du stress en entreprise, organisation d'ateliers liés aux techniques de bien être, toutes activités liées aux techniques du bien être. [Adresse 1] [Numéro identifiant 1]

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 16/07/2025,

Désigne Monsieur J. CHARRIER en qualité de juge-commissaire et juge-commissaire suppléant Monsieur M. MARTIN,

Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [H] [F] [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire,

Dit qu'un inventaire sera dressé par la SCP CARRERE ET LABORIE [Adresse 3],

Dit que le liquidateur devra procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois de la décision,

Dit que conformément aux dispositions légales, l'affaire est renvoyée au :

06/02/2026 à 09:00

date à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, pour que la clôture de la procédure soit examinée par le tribunal,

Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La greffière, Maître C.HOUZELOT

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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