Décision fond

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 octobre 2025
Numéro de rôle
2024F00063
Formation
Fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
607 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

ROLE : 2024 F 63

JUGEMENT du 10 octobre 2025

ENTRE : La SOCIETE GENERALE

[Adresse 1] – [Localité 1] DEMANDERESSE comparant par Maître Virginie BLANCHARD, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE

d'une part,

ET : Monsieur [Q] [Y]

[Adresse 2] – [Localité 2]

DEFENDEUR comparant par Maître Myriam GUARREL, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE

d'autre part.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS ET PROCEDURE :

Selon convention en date du 16.11.2010, la BANQUE TARNEAUD a ouvert dans ses livres, un compte courant entreprise n°[XXXXXXXXXX01] au profit de la SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DU CENTRE OUEST (SODACO).

Selon acte sous seing privé en date du 03.08.2021, [Q] [Y], président de la SAS SODACO, s'est porté caution de ce compte courant à hauteur de 19 500 €.

Suite à une opération de fusion-absorption, intervenue le 1 er janvier 2023, la SOCIETE GENERALE est venue aux droits et obligations de la BANQUE TARNEAUD et bénéficie de ce fait de la transmission universelle du patrimoine de cette dernière.

Selon jugement en date du 27.01.2023, le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SODACO et désigné Me [T] en qualité de mandataire liquidateur.

Selon courrier recommandé avec accusé de réception de réception en date du 21.02.2023, la SOCIETE GENERALE a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Me [T].

Selon courrier recommandé en date du 01.03.2023, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure [Q] [Y], en sa qualité de caution, d'avoir à lui régler, sous 10 jours, la somme de 16 126.63 €.

Une seconde mise en demeure, aussi vaine que la précédente, a été adressée à [Q] [Y] en date du 25.05.2023.

Monsieur [Q] [Y] n'ayant donné aucune suite à cette demande de la Banque, celle-ci l'a assigné en paiement devant le Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

C'est dans ces circonstances que la SOCIETE GENERALE a assigné [Q] [Y] par acte de Maître [B] [I], commissaire de justice à [Localité 2], en date du 23 juillet 2024, aux fins d'entendre : * Condamner [Q] [Y], en sa qualité de caution solidaire de la SAS SODACO, au titre du solde débiteur du compte courant, à payer à la SOCIETE GENERALE, dans la limite de son engagement de caution, la somme de 16 511.57 €, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 25.05.2023, date de la mise en demeure ; * Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * Condamner [Q] [Y] au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens

Les parties sont parvenues après concessions réciproques à un protocole d'accord signé le 30 juillet 2025 conformément aux dispositions énoncées aux article 1134, 2044 et suivants du code civil et 2052 du même code, soumise à homologation judiciaire, mettant un terme définitif au différend les ayant opposés, tant pour le passé que pour l'avenir.

Il convient donc de prendre acte de cet accord et de faire droit à la demande conjointe des parties en l'homologuant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Homologue le protocole d'accord transactionnel signé entre la SOCIETE GENERALE et Monsieur [Q] [Y] le 30 juillet 2025 valant transaction au sens de l'article 2044 et suivants du code civil ;

Donne acte aux parties que chacune d'entre elle conservera la charge de ses frais et dépens ;

Frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 € (soixante-six euros et treize centimes).

Retenue à l'audience publique du Tribunal de Commerce de Brive du 26 septembre 2025 par Eric GINER, Président, Mathieu LABROUSSE et Nicolas RODRIGUES, Juges, assistés de Maître Clara MARTEL Greffier, délibérée par les mêmes magistrats et prononcé à l'audience du 10 octobre 2025. La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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