Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
25/01304
Formation
3ème Chambre
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
337 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

3ème Chambre - T.I

N° RG 25/01304 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNAU

RÉFÉRENCES : Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de Saint-Avold, décision attaquée en date du 22 Mai 2025, enregistrée sous le n° 24/00022

Monsieur [C] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

Appelant

SOCIETE ANONYME A CONSEIL D'ADMINISTRATION [Localité 3]

[Adresse 2]

Représentant : Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ

Intimé

ORDONNANCE DU 12 Mars 2026

Nous, Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, conseiller de la mise en état, assistée de Hélène BAJEUX, greffier,

Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,

L'acte d'appel a été déposé le 11 Juillet 2025 et l'appelant n'a pas conclu dans le délai de trois mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile.

Suite à la demande d'observation du 16 octobre 2025, le conseil de l'appelant a indiqué par message du 17 novembre 2025 avoir été en arrêt maladie durant plusieurs mois, ce qui constitue un cas de force majeure et demandé au conseiller de la mise en état de ne pas prononcer la caducité de l'appel.

Le conseil de l'intimée a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel par message du 10 mars 2026.

En l'espèce il résulte du certificat médical produit par le conseil de l'appelant qu'il a été en arrêt maladie du 1er septembre au 1er décembre 2025 de sorte qu'il est justifié d'un cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, l'ayant empêché de conclure dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. En conséquence il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de l'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

RENVOIE l'affaire à la mise en état du 28 mai 2026.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 25/01304.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01304. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.