Décision affaire en delibere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
2025002133
Formation
AFFAIRE EN DELIBERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 113 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

Jugement du 24/11/2025

La cause a été entendue à l'audience du 29/09/2025 à laquelle siégeaient :

Président : M. Olivier LACOSTE

Juges : M. Xavier LE MINTIER - M. Thierry AZEMA

assistés du Greffier d'audience : Me Ugo SALAGOITY

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :

ENTRE

REPRESENTANT (S) :

Me Sébastien BINET, Avocat plaidant

Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA (20%), 66,13 € TTC * Copie exécutoire délivrée le 24/11/2025 à MeBASTERREIX Gilbert, Avocat plaidant * Copie exécutoire délivrée le 24/11/2025 à Me Sébastien BINET, Avocat plaidant

Par acte introductif d'instance de la SELARL RAMONFAUR - ELISSALDE - JUNQUA-LAMARQUE – LABORDE dit LAGET - BODET, commissaires de justice à [Localité 1], en date du 28 janvier 2025 par remise à personne, * La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CINQ CANTONS, à [Localité 1], ci-après CCM,

A fait donner assignation à : M. [H] [Q] à [Localité 2], ci-après M. [Q],

Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s'entendre et voir, par dernières conclusions dites « en défense » (comprendre « en réplique ») : * DEBOUTER Monsieur [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions, * SE DECLARER compétent pour connaître du litige, * CONDAMNER Monsieur [H] [Q] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CINQ CANTONS la somme principale de 66 686,38 € outre intérêts au taux contractuel de 1,40 % à compter du 8 janvier 2025. * CONDAMNER Monsieur [H] [Q] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CINQ CANTONS la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. * CONDAMNER Monsieur [H] [Q] aux entiers dépens.

Par conclusions en défense, M. [Q] demande au tribunal de :

In limine litis. * Constater son incompétence et la déclarer,

A titre principal, * Dire et juger le cautionnement solidaire souscrit par M. [H] [Q] inopposable pour disproportion manifeste;

A titre subsidiaire,

Ordonner l'échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois, avec des échéances adaptées aux capacités financières réelles de M. [H] [Q] ;

En tout état de cause, * Dire qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir; * Débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] 5 Cantons de toutes autres demandes plus amples et contraires ; * Condamner le CREDIT MUTUEL [Localité 1] 5 CANTONS aux dépens et à une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 CPC.

Après 5 renvois, l'affaire est venue à l'audience du 29 septembre 2025 où elle a été plaidée.

La clôture des débats a été prononcée et l'affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 24 novembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

1. Contexte du prêt et du cautionnement * Prêt initial : Le 6 mai 2021, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Cinq Cantons accorde à la SAS ABL Aldi Baterako Lana un prêt de 200 000 €, amortissable sur 61 mois (5 ans), avec un mois de franchise et des annuités de 42 031,57 €. * Caution solidaire : M. [H] [Q] se porte caution solidaire à hauteur de 120 000 € (pièce 1). Il signe l'acte, avec une mention manuscrite attestant de sa connaissance de l'étendue de son engagement (art. 2298 C. civ.).

2. Procédure collective de la société emprunteuse * Redressement judiciaire : Le 3 juin 2024, le Tribunal de commerce de Bayonne ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS ABL Aldi Baterako Lana. * Déclaration de créance : Le 3 juillet 2024, le Crédit Mutuel déclare sa créance au passif de la procédure. * Information de la caution : Le 17 juillet 2024, la banque informe M. [Q] de l'ouverture de la procédure. * Liquidation judiciaire : Le 18 novembre 2024, le Tribunal prononce la liquidation judiciaire de la société.

3. Mise en demeure et assignation de la caution * Mise en demeure : Le 2 décembre 2024, le Crédit Mutuel met en demeure M. [Q] de payer 66 602,38 € (principal + accessoires) en sa qualité de caution. * Décompte actualisé : Au 7 janvier 2025, la dette est actualisée à 66 686,38 €, avec des intérêts au taux contractuel de 1,40 % à compter du 8 janvier 2025. * Assignation : Le 28 janvier 2025, le Crédit Mutuel assigne M. [Q] en paiement devant le Tribunal de commerce de Bayonne.

Ainsi se présente l'affaire.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :

A l'appui de son assignation, Me Gilbert BASTERREIX de la SCP ABC AVOCAT du barreau de Bayonne, pour CCM, expose :

1. Compétence du Tribunal de commerce M. [Q] ne conteste ni l'existence du prêt ni son engagement de caution, mais soutient que le Tribunal de commerce est incompétent, car il aurait agi en tant que « simple civil » et non en qualité d'associé ou de représentant. * CCM démontre que M. [Q] a un lien direct et patrimonial avec la société cautionnée : * Il détient 40 % des actions de la SAS ABL Aldi Baterako Lana. * Il est dirigeant de la société Ostatazen, elle-même présidente de la SAS ABL Aldi Baterako Lana. * Un virement de 15 191,39 € de la SAS vers Ostatazen, référencé « VIR OSTATAZEN M. [Q] », prouve son intérêt personnel. * La jurisprudence considère qu'il y a cautionnement commercial dès lors que la caution a un intérêt patrimonial dans l'obligation garantie (Cass. Com., 26 janvier 1982 ; 7 février 2006). * L'article L110-1 du Code de commerce qualifie d'acte de commerce les cautionnements de dettes commerciales, ce qui rend le Tribunal de commerce compétent.

2. Proportionnalité de l'engagement de caution M. [Q] invoque la disproportion de son engagement au regard de ses biens et revenus. * CCM indique que M. [Q] a déclaré, sous sa responsabilité, un compte courant d'associé de 770 000 €, justifiant sa solvabilité. * La banque n'avait pas à vérifier l'existence ou le montant de ce compte, la déclaration étant sous la seule responsabilité de la caution.

3. Respect de l'obligation d'information de la caution M. [Q] critique l'information reçue, notamment l'absence de mention du montant exact du capital restant dû dans le courrier du 17 juillet 2024. * CCM que l'article 2303 du Code civil (applicable depuis le 1er janvier 2022) impose seulement d'informer la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé. * En l'espèce, le premier incident date du 5 mai 2024, et des courriers ont été adressés à la débitrice principale les 15 et 24 mai 2024. * La sanction prévue (déchéance des intérêts et pénalités échues entre l'incident et l'information) est limitée et ne remet pas en cause la validité de la dette principale.

4. Demande de délais de paiement M. [Q] sollicité des délais de paiement sur le fondement des articles 1343-5 du Code civil et L. 622-28 du Code de commerce. * CCM accepte un étalement sur 24 mois (échéances mensuelles égales), mais refuse un report pur et simple de la dette à deux ans.

5. Exécution provisoire * Le Crédit Mutuel rappelle que l'exécution provisoire est de droit et justifiée en l'espèce.

En défense, Me Sébastien BINET, avocat au barreau de Bayonne, pour M. [Q], réplique :

1. Incompétence du Tribunal de commerce (exception in limine litis)

En droit : * Le Tribunal de commerce n'est compétent que pour les litiges entre commerçants ou relatifs aux actes de commerce (art. L 721-3 C. com.). * Le cautionnement est un acte civil par nature (art. 2288 C. civ.), sauf exceptions (cautionnement commercial, aval, acte accessoire à une activité commerciale, ou intérêt patrimonial direct). * La jurisprudence (Cour d'appel de Besançon, 8 février 2022) rappelle que si l'une des parties n'est ni commerçante ni engagée commercialement, la compétence revient au tribunal judiciaire.

En fait : M. [Q] est une personne physique, non commerçante, non associée, non dirigeante au moment de la souscription. * Il demande donc au Tribunal de commerce de se déclarer incompétent.

2. Disproportion manifeste du cautionnement (art. L 332-1 C. conso.)

En droit : * Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au moment de sa conclusion, sauf si son patrimoine le permet au moment de l'appel en garantie. * La charge de la preuve incombe au créancier, qui doit démontrer avoir vérifié la solvabilité de la caution (jurisprudence : Cass. com., 4 avril 2024).

En fait : M. [Q] avait un revenu net mensuel de 1 900 € (22 800 €/an), aucun patrimoine immobilier ou liquide, et des charges mensuelles estimées à 1 300 €, laissant un reste à vivre de 600 €. * L'engagement de 120 000 € représente plus de 5 années de revenus. * La banque n'a produit aucune grille de scoring, calcul du reste à vivre, ou avis interne justifiant l'acceptation du cautionnement. M. [Q] demande l'annulation du cautionnement pour disproportion, ou à défaut, sa limitation à 10 000 €.

3. Demande de délais de paiement (art. 1343-5 C. civ. et art. L 622-28 C. com.)

En droit : * Le juge peut accorder des délais ou un échelonnement de la dette si le débiteur justifie d'une impossibilité d'exécuter immédiatement son obligation. * En cas de liquidation judiciaire, le juge peut différer ou échelonner le paiement de la caution dans la limite de 2 ans.

En fait : M. [Q] est à la retraite, avec des charges fixes mensuelles de 1 550 € et un reste à vivre très faible. * Il propose un échelonnement sur 24 mois (1 000 €/mois), soit 48 000 € sur deux ans, avec réévaluation à mi-parcours. * À défaut, il sollicite un paiement de 800 €/mois pendant 24 mois, soit 19 200 €, le solde étant ajusté selon ses ressources.

4. Demande d'écarter l'exécution provisoire (art. 514-1 CPC)

En droit : * L'exécution provisoire peut être écartée si elle est sérieusement contestable et risque de causer un préjudice grave et immédiat au débiteur.

En fait : M. [Q] conteste à la fois la compétence du tribunal et l'opposabilité du cautionnement. * Une exécution provisoire entraînerait des saisies sur ses biens et comptes, le mettant dans l'incapacité de subvenir à ses besoins essentiels (logement, santé, alimentation). * Il demande donc la suspension de l'exécution provisoire pour préserver sa situation financière et humaine.

EXPOSÉ DES MOTIFS

In limine litis, sur la compétence du tribunal

L'article 2288 du code civil dispose :

« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »

L'article L110-1 du code de commerce dispose :

« La loi répute actes de commerce :

(…)

11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales ».

M. [Q] soutient qu'il est une personne physique non commerçante, non associée et non dirigeante au moment de la souscription de l'acte de prêt. Sa caution doit être considérée comme un acte purement civil qui relève des tribunaux judiciaires, et non des tribunaux de commerce.

CCM soutient au contraire que M. [Q] a un lien direct et patrimonial avec la société cautionnée, que la jurisprudence considère qu'il y a cautionnement commercial dès lors que la caution a un intérêt patrimonial dans l'obligation garantie, et que le tribunal de commerce est dès lors compétent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal dit :

Comme cela est rappelé par M. [Q] lui-même dans ses conclusions, voir page 3, le cautionnement « peut être commercial dans quatre cas précis : * lorsqu'il est, par nature, un acte de commerce : c'est le cas du cautionnement donné contre rémunération par un établissement de crédit ; * lorsqu'il est un aval d'un effet de commerce ; * lorsqu'il est un acte de commerce par accessoire : c'est le cas du cautionnement donné par un commerçant pour les besoins de son commerce ; * lorsqu'il est commercial car la caution a un intérêt patrimonial dans l'opération ou l'affaire commerciale qu'elle garantit : ce sont, par exemple, des cautionnements de sociétés commerciales donnés par les dirigeants ou les associés majoritaires ou les cautions qui contribuent à la création de la société et qui acceptent de remplacer le dirigeant en cas d'empêchement tout en étant habilitées par les statuts ».

Or, en référence au 4 ème cas ci-dessus et sur le fondement de la jurisprudence rappelée par CCM (considérant qu'il y a cautionnement commercial lorsque la caution a un intérêt patrimonial dans l'obligation qu'elle garantit - Cass. Chambre commerciale 26 Janvier 1982 ; Cass. Chambre Commerciale 7 Février 2006 n°05-13.613), l'intérêt patrimonial de M. [Q] dans les opérations de la SAS ABL Aldi Baterako Lana qu'il a cautionné est particulièrement évident : * les actions de la société ALDI BATERAKO LANA étaient détenues pour 60% par la société de droit espagnol OSTATAZEN et pour 40% par M. [Q], et la présidence était détenue par OSTATAZEN (pièces n° 14 et 4 de CCM, pièces n° 1 et 4 de M. [Q])), * la même société OSTATAZEN a été constituée à [Localité 3] (Espagne) le 16 octobre 2019 : son capital social a été entièrement déboursé par M. [Q] qui est identifié comme associé fondateur (pièce n° 13 de CCM), * le compte courant de la société ALDI BATERAKO LANA fait apparaitre un virement d'un montant de 15 191,39 € en date du 16 juillet 2021 à la société OSTATAZEN, référencé : « VIR OSTATAZEN [Q] » (pièce n° 12 de CCM).

En conséquence, le tribunal se déclarera compétent.

Sur le caractère proportionné de l'engagement de caution

L'article L341-4 du code de la consommation ancien, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, dispose :«Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

M. [Q] soutient qu'il avait un revenu net mensuel de 1 900 € (22 800 €/an), aucun patrimoine immobilier ou liquide, et des charges mensuelles estimées à 1 300 €, laissant un reste à vivre de 600 € ; que l'engagement de 120 000 € représente plus de 5 années de revenus ; la banque n'a produit aucune grille de scoring, calcul du reste à vivre, ou avis interne justifiant l'acceptation du cautionnement.

M. [Q] demande ainsi l'annulation du cautionnement pour disproportion, ou à défaut, sa limitation à 10 000 €.

CCM soutient de son côté que M. [Q] a déclaré, sous sa responsabilité, un compte courant d'associé de 770 000 €, justifiant sa solvabilité, et que la banque n'avait pas à vérifier l'existence ou le montant de ce compte, la déclaration étant sous la seule responsabilité de la caution.

Sur ce, le tribunal dit que: M. [Q] rappelle que la « fiche patrimoniale caution » qu'il a remplie le 1 er mars 2021 fait état de revenus salariaux mensuels de 1 900€ et de patrimoines liquide et immobilier nuls et met en perspective ces informations avec ses conditions de vie, pour en conclure que son engagement de caution serait disproportionné, * CCM rappelle de son côté que ladite fiche fait également apparaitre des comptes courants associé de M. [Q] pour un montant total de 770 000 €, qui, d'évidence, est l'élément majeur et déterminant de cette fiche, * il n'appartenait pas à CCM d'aller vérifier la véracité des éléments soumis par M. [Q] sur cette fiche de renseignement et, par ailleurs, CCM n'est pas tenu de justifier de grille de scoring, calcul du reste à vivre, ou avis interne justifiant l'acceptation du cautionnement, comme M. [Q] lui en fait grief. * et, sur le fondement de l'article L341-4 du code de la consommation ancien, en vigueur en 2021, M. [Q] ne prouve donc pas la disproportion de son engagement à ses revenus et patrimoine d'alors.

En conséquence, le tribunal déboutera M. [Q] de sa demande de dire et juger inopposable pour disproportion manifeste le cautionnement solidaire qu'il a souscrit.

Le tribunal dit également que, dès lors que M. [Q] ne conteste pas le quantum de 66 686,38 € de la demande de CCM, il en est redevable envers CCM.

En conséquence, le tribunal dira que M. [Q] est redevable envers CCM de la somme de 66 686,38 €.

Sur la demande de délais de paiement par M. [Q]

L'article 1343-5 du code civil dispose :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ».

M. [Q] demande l'échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois, avec des échéances adaptées à ses capacités financières réelles.

CCM dit ne pas être opposé à la mise en place de délai de paiement sur 24 mois, à raison d'échéances mensuelles égales.

Sur ce, le tribunal : * note d'abord une incohérence dans les modalités de détail proposées par M. [Q] (« un échelonnement sur 24 mois, avec des échéances mensuelles de 1 000 €, permettant ainsi de rembourser 24 000 € la première année et 24 000 € la seconde »), * dit ensuite que, sur le fondement de l'article 1345-5 du code civil, le paiement dû par M. [Q] sera rééchelonné sur 24 mois à raison d'échéances mensuelles égales de 2 778,60 €, assorties d'intérêts au taux contractuel de 1,40 % à compter de la date de signification du présent jugement.

En conséquence, le tribunal ordonnera l'échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois, avec des échéances mensuelles de 2 778,60 €, assorties d'intérêts au taux contractuel de 1,40 % à compter de la date de signification du présent jugement.

Sur les dispositions de l'article 700 du CPC :

Pour faire reconnaître ses droits, CCM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner M. [Q] à lui régler la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et de débouter CCM du complément de sa demande.

Sur l'exécution provisoire :

Le présent jugement est exécutoire de plein droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Si M. [Q] avance des considérations sur ses conditions de vie, il ne démontre pas que cette décision aurait des conséquences graves et irréversibles en cas d'infirmation en appel.

En conséquence, l'exécution provisoire sera ordonnée.

Sur les dépens :

M. [Q] succombe, il sera condamné aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 1343-5 et 2288 du code civil,

Vu l'article L110-1 du code de commerce,

Vu l'article L341-4 du code de la consommation (2021),

Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,

Se déclare compétent,

Déboute M. [H] [Q] de sa demande de dire et juger inopposable pour disproportion manifeste le cautionnement solidaire qu'il a souscrit,

Dit que M. [H] [Q] est redevable envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CINQ CANTONS de la somme de 66 686,38 €,

Ordonne l'échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois, avec des échéances mensuelles de 2 778,60 €, assorties d'intérêts au taux contractuel de 1,40 %, à compter de la date de signification du présent jugement.

Dit qu'à défaut de paiement à échéance, la totalité de la somme restant due, deviendra immédiatement exigible sur simple mise en demeure.

Condamne M. [H] [Q] au paiement à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CINQ CANTONS de la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, et déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CINQ CANTONS du complément de sa demande,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Condamne M. [H] [Q] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €.

Ainsi jugé et prononcé

Suivent les signatures électroniques ci-dessous :

Le Greffier,

Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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