Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025012071
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 504 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
Maintien période d'observation : ATJ AMBULANCES ET TAXIS [V] (SARL) RG 2025 012071 PC 41225550
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 12 février 2026 de : Monsieur Thierry BERGER Président de Chambre, Monsieur Edgard COPET, Juge Monsieur Rémi VERRIER, Juge Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier, En présence du Ministère Public représenté par Madame Emmanuelle CANO. * EN AYANT DELIBERE-
Par jugement en date du 18 décembre 2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ATJ AMBULANCES ET TAXIS [V] (SARL) - [Adresse 1], ayant une activité de taxis transports sanitaires en ambulances et véhicules sanitaires légers - transports spécialisés de personnes handicapées et ou à mobilité réduite, Achat, vente, location matériel médical.
Ce même jugement a désigné Monsieur [P] [W] en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL MJ [D] représentée par Maître [G] [D] comme mandataire judiciaire, et a fixé à six mois la durée de la période d'observation.
En application de l'article L 631-15-I du Code de Commerce, la société ATJ AMBULANCES ET TAXIS [V] (SARL) a été convoquée à comparaître devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l'audience du 12 FÉVRIER 2026 et Madame [V] [A], [I], [O] ainsi que la SELARL MJ [D] représentée par Maître [G] [D] ont comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il ressort des informations recueillies que la société ATJ AMBULANCES ET TAXIS [V] (SARL) semble en mesure de pouvoir poursuivre son activité en vue de l'élaboration d'un plan de redressement et qu'il conviendrait pour ce faire de proroger sa période d'observation.
Attendu que le juge-commissaire et le mandataire judiciaire, de même que Madame le Procureur de la République ne s'opposent pas à une éventuelle poursuite d'activité.
Attendu dans ces conditions que le Tribunal, selon l'avis du Juge-Commissaire, du mandataire judiciaire, et du Procureur de la République autorisera la société ATJ AMBULANCES ET TAXIS [V] (SARL) à poursuivre son activité en prorogeant sa période d'observation de quatre mois dans la limite fixée par l'article L 621-3 du Code de Commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport,
Ordonne en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce la poursuite de la période d'observation de la société ATJ AMBULANCES ET TAXIS [V] (SARL) pour une période de quatre mois soit jusqu'au 18 juin 2026 avec convocation à l'audience du 4 juin 2026 à 9h00 afin de lui permettre d'élaborer un plan de redressement,
Dit que l'indication de cette audience tient lieu et place de convocation.
Dit que la société ATJ AMBULANCES ET TAXIS [V] (SARL) [Adresse 2] [Adresse 1], et le mandataire judiciaire seront convoqués ultérieurement à comparaître devant Monsieur [P] [W], Juge-commissaire, afin de permettre à ce dernier de recueillir tous renseignements nécessaires sur la situation de l'entreprise lui permettant d'établir son rapport,
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025012071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.