Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025009479
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 565 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
Maintien période d'observation : AUVERGNE PROVENCE (SAS) RG 2025 009479 PC 41225387
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 20 novembre 2025 de : Madame Stéphanie VALLENET Président de Chambre, Madame Françoise BATTUT, Juge Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET. * EN AYANT DELIBERE-
Par jugement en date du 30 septembre 2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AUVERGNE PROVENCE (SAS)- [Adresse 1], ayant pour activité la vente au détail de fruits, légumes et produits laitiers, vente au détail de produits d'épicerie, de tous produits alimentaires, de vins et autres boissons à emporter, fleurs et végétaux, commerce de gros, demi gros de fruits, légumes, produit d'épicerie et de tous produits d'alimentaires ainsi que de boissons alcoolisées ou non, fleurs et végétaux.
Ce même jugement a désigné Monsieur [B] [P] en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL MJ [K] représentée par Maître [J] [K] comme mandataire judiciaire, la SELAS MINERVA représentée par Maître [D] [L] en qualité d'administrateur judiciaire et a fixé à six mois la durée de la période d'observation.
En application de l'article L 631-15-I du Code de Commerce, la société AUVERGNE PROVENCE (SAS) a été convoquée à comparaître devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l'audience du 20 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Monsieur [R] [Z] assisté de Maître [H] [Y], Monsieur [O] [S], salarié, la SELAS MINERVA représentée par Maître [D] [L] ainsi que la SELARL MJ [K] représentée par Maître [J] [K] ont comparu.
Attendu qu'il ressort des informations recueillies que la société AUVERGNE PROVENCE (SAS) semble en mesure de pouvoir poursuivre son activité en vue de l'élaboration d'un plan de redressement et qu'il conviendrait pour ce faire de proroger sa période d'observation.
Attendu que le juge-commissaire et le mandataire judiciaire, de même que Madame le Procureur de la République ne s'opposent pas à une éventuelle poursuite d'activité.
Attendu dans ces conditions que le Tribunal, selon l'avis du Juge-Commissaire, du mandataire judiciaire, et du Procureur de la République autorisera la société AUVERGNE PROVENCE (SAS) à poursuivre son activité en prorogeant sa période d'observation de quatre mois dans la limite fixée par l'article L 621-3 du Code de Commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport,
Ordonne en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce la poursuite de la période d'observation de la société AUVERGNE PROVENCE (SAS) pour une période de quatre mois soit jusqu'au 30 mars 2026 avec convocation à l'audience du 19 mars 2026 à 9 heures afin de lui permettre d'élaborer un plan de redressement,
Dit que l'indication de cette audience tient lieu et place de convocation.
Ordonne la comparution de la société AUVERGNE PROVENCE (SAS) - [Adresse 1], et du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire devant Monsieur [B] [P], Juge-commissaire, au Tribunal de commerce, [Adresse 2]
[Localité 1], le 3 mars 2026 à 9h30 afin de permettre à ce dernier de recueillir tous renseignements nécessaires sur la situation de l'entreprise lui permettant d'établir son rapport, et dit que l'indication de cette date tient lieu de convocation pour les personnes précitées.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025009479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.