Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aurillac
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
24/00502
Formation
CONTENTIEUX GENERAL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
750 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement N° : 26/00036 du 12 Mars 2026

N° RG 24/00502 - N° Portalis DBW7-W-B7I-CA4Z

Nature de l’affaire : 50A0A _______________________

AFFAIRE : COMMUNE DE [Localité 1]

C/ S.C.I. LA MONSENDIE

CCC : Me Camille GARNIER Me Héléna VERT

Copie : Dossier

PJ / LC COUR D’APPEL DE [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC [Adresse 1] [Localité 3]

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l’an deux mil vingt six, le douze Mars

DEMANDEUR

COMMUNE DE [Localité 1], collectivité territoriale, personne morale de droit public, identifiée au SIREN sous le n° 244 501 283, prise en la personne de son représentant légal en exercice, le Maire de la commune de la Monsélie [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] [Localité 6]

représentée par Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR

LA MONSENDIE, société civile immobilière inscrite sous le SIREN n° 490 621 083, prise en la personne de son représentant légal Activité : [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Me Héléna VERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND —

COMPOSITION DU TRIBUNAL

- lors des débats :

M. Philippe JUILLARD, Président du tribunal, juge rapporteur, qui, faisant application de l’article 805 du Code de procédure civile, avait reçu les avocats en leurs plaidoiries, et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 12 MARS 2026.

- Lors du délibéré :

Président : M. Philippe JUILLARD Assesseur : Mme Nathalie LESCURE Assesseur : Mme Audrey PEMZEC Greffier : Mme Laëtitia COURSIMAULT présente lors du prononcé du jugement.

DEBATS : À l’audience publique du 12 JANVIER 2026

DELIBERE : Au 12 MARS 2026

JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Selon acte de vente en date du 09 mai 2011, la commune de La Monselie a cédé à la SCI LA MONSENDIE la pleine propriété de terrain à bâtir moyennant un coût 1.224€. L’acte, en son article 9.04 prévoyait que la cession pouvait être résolue par décision du conseil municipal, notifiée à l’acquéreur par acte d’huissier, en cas d’inobservation du délai fixé, à savoir terminer les travaux dans un délai de 4 ans à compter de la date d’acquisition et présenter le certificat de conformité. En l’absence d’exécution de travaux constatée par acte d’huissier du 21 février 2024, la résolution de la vente a été voté par le Conseil municipal du 12 avril 2024. Cette décision a été signifiée le 15 mai 2024. Par acte d’huissier en date du 23 août 2024, la Commune de la Monselie a saisi le tribunal de céans pour faire constater la résolution. Parallèlement, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à la signature d’un protocole d’accord transactionnel. La Commune de [Localité 1] conclut à l’homologation de l’accord transactionnel signé entre elle et la société dénommée S.C.I. LA MONSENDIE le 24 juin 2025, accord annexé à ses conclusions, outre la publication du jugement à intervenir au service des hypothèques du Cantal. En conclusions retours, LA MONSENDIE S.C.I. conclut également à l’homologation de l’accord transactionnel signé le 24 juin 2025. Le juge de la mise en état a, par une ordonnance en date du 17 décembre 2025, ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 12 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Il y a lieu de faire application des articles 2044 et suivants du code civil et 384 du code de procédure civile, étant précisé que ces textes ne sont pas repris ici s’agissant d’une procédure écrite avec représentation par avocat. En l’espèce, il ressort des affirmations des parties qu'un protocole d'accord est intervenu le 24 juin 2025. Celui-ci est annexé aux conclusions. En outre, ces mêmes parties, la Commune de [Localité 1] et la S.C.I. LA MONSENDIE s'entendent pour qu’il soit homologué et rien ne vient s’y opposer, en l’état, en terme notamment d’ordre public. En conséquence, il sera fait droit à la demande et le présent jugement sera publié au service des hypothèques du Cantal. Chacune des parties conservera ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant, par jugement mis à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort HomologuE le protocole d’accord transactionnel signé par la Commune de [Localité 1] et la S.C.I. LA MONSENDIE le 24 juin 2025, protocole qui sera joint au présent jugement ; DIT que l’homologation de ladite convention, lui donne force exécutoire et engage les parties à respecter les obligations qu’elles se sont fixées ; ORDONNE la publication du présent jugement au service des hypothèques du Cantal ; DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens ; CONSTATE l'extinction de l'instance. Ainsi fait jugé et prononcé par M. JUILLARD, Président au Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX. La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aurillac dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 24/00502.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.