Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/50204
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 729 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50204 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBM55
N° : 4
Assignation du : 23 Décembre 2025
[1]
[1] Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 mars 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE
La société [K] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Sarah SALESSE, avocat au barreau de PARIS - #C1884
DEFENDEUR
Monsieur [F], Entreprise Individuelle [S] [Adresse 2] [Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 02 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte sous signature privée du 12 février 2025, la société SAS [K] a consenti à M. [F] [S], entrepreneur individuel, une convention de sous-occupation portant sur un local commercial situé dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle hors taxes d’un montant de 176 €. Le contrat est soumis à la TVA de 20%.
Faisant valoir le défaut de paiement des redevances, charges et accessoires exigibles, la société SAS [K] a délivré à M. [F] [S], par acte extrajudiciaire du 22 octobre 2025 une sommation de payer la somme de 922,42 € en principal arrêtée au mois de septembre inclus, outre les frais à hauteur de 77,62 €.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de sous-occupation et de la non régularisation des causes de la sommation de payer, la société SAS [K] a, par acte délivré le 23 décembre 2025, fait citer M. [F] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
«Vu l’article L. 145-5-1 du code de commerce, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu le contrat conclu le 12 février 2025, Vu les mises en demeure et la sommation de payer visant la clause résolutoire adressées,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat du 12 février 2025, à la date du 6 novembre 2025 ;
ORDONNER l’expulsion sans délai de l’entreprise individuelle [F] [S] du local situé [Adresse 4], ainsi que tous occupants de son chef ;
JUGER que le commissaire de justice poursuivant pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin ;
ORDONNER le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place dans un garde-meuble au choix de la société [K] aux frais, risques et pertes de l’entreprise individuelle [F] [S] ;
CONDAMNER l’entreprise individuelle [F] [S] à verser à la société [K], la somme provisionnelle de 1.133,62 € TTC correspondant aux redevances dues aux termes d’un compte incluant la redevance du mois d’octobre 2025 et les frais de sommation de payer du 22 octobre 2025 ;
CONDAMNER l’entreprise individuelle [F] [S] à payer à la société [K], les intérêts de retard conventionnels à compter du 25 juin 2025, date du premier retard de paiement de la redevance ; CONDAMNER l’entreprise individuelle [F] [S] à payer à la société [K], une indemnité d’occupation provisionnelle journalière d’un montant de 1.000 € à compter du 6 novembre 2025, outre les charges et accessoires, et ce jusqu’à complète libération des lieux occupés et restitution des clés à la société [K] ;
CONDAMNER l’entreprise individuelle [F] [S] à payer à la société [K] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER l’entreprise individuelle [F] [S] aux entiers dépens ».
A l’audience du 2 février 2026, la requérante maintient les prétentions formulées aux termes de son acte introductif d’instance. La défenderesse, citée par procès-verbal dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’article 4.4 de la convention de sous-occupation précaire, intitulé « clause résolutoire » stipule qu'à défaut de paiement de la redevance, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme, la convention de sous-occupation sera résilié de plein droit quinze jours après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
La sommation du 22 octobre 2025 mentionne le délai de quinze jours pour régler ses causes et vise la clause résolutoire susvisée. Elle comporte un décompte de sommes dues.
Il ressort des pièces versées aux débats que les causes de la sommation de payer n’ont pas été intégralement régularisées dans le délai de quinze jours, de sorte la convention de sous-occupation s’est trouvé résiliée de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire le 6 novembre 2025.
Sur la demande d’expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation
En conséquence de la résiliation de plein droit de la convention de sous-occupation, l’obligation du preneur de quitter les lieux n’est pas contestable.
La demanderesse produit aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 23 janvier 2026 aux termes duquel il est constaté que le locataire n’occupe plus les lieux, que le local est « en état d’abandon, sans meubles ni traces d’occupation », qu’il est « laissé encombré » et « l’absence de documents, papiers et effets personnels ».
Dans ces conditions, la demande d’expulsion étant devenu sans objet, il n’y a plus lieu de statuer sur celle-ci.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués à compter du 7 novembre 2025, le défendeur cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu'au 23 janvier 2026, date de départ définitif du preneur constaté par le procès-verbal de constat versé aux débats par l'octroi à compter du 7 novembre 2025 d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant contractuel, non sérieusement contestable du loyer, augmenté de taxes et charges, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, charges et taxes applicables comprises, tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, jusqu'à libération des lieux.
En effet, l'article 4.5 du contrat de bail stipulant que le preneur sera redevable d'une indemnité d'occupation égale à mille euros s'analyse en une clause pénale, susceptible d'être modérée par le juge du fond.
Par conséquent, la demande de fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 1.000 euros sera rejetée.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte du décompte actualisé que la créance n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 1.056 € TTC correspondant aux redevances dues aux termes d’un compte incluant la redevance du mois d’octobre 2025.
Quant aux demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme des intérêts de retard conventionnels à compter du 25 juin 2025, date du premier retard de paiement de la redevance, s’agissant d’une clause pénale dont l’interprétation comme l’appréciation de leur éventuel caractère excessif ou dérisoire relèvent du juge du fond, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Par conséquent, M. [F] [S] sera condamné à verser à la société SAS [K], la somme provisionnelle de 1.056 € TTC correspondant aux redevances dues, incluant la redevance du mois d’octobre 2025.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du de la sommation de payer du 22 octobre 2025 (77,62 euros).
En équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de sous-occupation précaire liant les parties à la date du 6 novembre 2025 ;
Disons n’y avoir plus lieu de statuer sur la demande d’expulsion et sur les demandes subséquentes ;
Condamnons M. [F] [S] à payer à la société [K] une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant de la redevance contractuelle augmenté des charges et taxes, à compter du 7 novembre 2025 et jusqu'au 23 janvier 2026, date de la libération effective des lieux ;
Condamnons M. [F] [S] à payer à la société [K], à titre provisionnel, une somme de 1.056 € TTC correspondant aux redevances dues, incluant la redevance du mois d’octobre 2025, cette somme étant assortie d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant au paiement d’intérêts contractuels et indemnités d’occupation majorés, des indemnités de retard ;
Condamnons M. [F] [S] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 22 octobre 2025 ;
Rejetons la demande de condamnation du titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 1] le 16 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 26/50204.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/50204. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.