Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025006410
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 610 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2025
Renouvellement période d'observation : MENUISERIE [G] ET PASCAL (SARL) RG 2025 006410 PC 41225021
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 18 décembre 2025 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre, Madame Marie CHATEAU, Juge Madame Ariane GABRIC, Juge Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier. En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOIS SET. * EN AYANT DELIBERE-
Par jugement en date du 09/01/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MENUISERIE [G] ET PASCAL (SARL) - [Adresse 1], ayant une activité de menuiserie bois pvc alu agencements charpente.
Ce même jugement a désigné Monsieur [I] [E] en qualité de Juge-Commissaire, et la SELARL MANDATUM représentée par Maître [H] [C] comme mandataire judiciaire.
Par jugement renouvelant sa période d'observation, la société MENUISERIE [G] ET PASCAL (SARL) a été autorisée à poursuivre son activité pendant une période de six mois afin de lui permettre d'élaborer et de déposer un projet de plan de redressement.
A l'issue de la période d'observation accordée, après fixation de l'affaire au rôle du Tribunal par le Président, la société MENUISERIE [G] ET PASCAL (SARL) a été convoquée à comparaître devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l'audience du 18 décembre 2025 en application des articles L 621-3, L 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
La société MENUISERIE [G] ET PASCAL (SARL) représentée par Madame [S] [G] assistée de Maître [A] [D] ainsi que la SELARL MANDATUM représentée par Maître [H] [C], en sa qualité de mandataire judiciaire ont comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il ressort des informations recueillies que la société MENUISERIE [G] ET PASCAL (SARL) n'a généré aucune dette visée à l'article L 622-17 du Code de Commerce depuis l'ouverture de la procédure et semble en mesure de pouvoir déposer un projet de plan de redressement.
Qu'il conviendrait pour ce faire de renouveler sa période d'observation.
Attendu que la société MENUISERIE [G] ET PASCAL (SARL) sollicite auprès du Procureur de la République l'autorisation de poursuivre son activité et que ni le Juge-Commissaire, ni le mandataire judiciaire, ne s'opposent à une telle autorisation.
Attendu que Madame le Procureur de la République requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation du débiteur pour une nouvelle durée de 6 mois.
Attendu dans ces conditions que le Tribunal, selon les éléments précédemment exposés, fera droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République et renouvellera exceptionnellement la période d'observation de la société MENUISERIE [G] ET PASCAL (SARL) pour une nouvelle durée de 6 mois afin de lui permettre de déposer son projet de plan de redressement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête présentée par Le Ministère Public,
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport,
Renouvelle exceptionnellement la période d'observation de la société MENUISERIE [G] ET PASCAL (SARL) pour une période de 6 mois soit jusqu'au 9 juillet 2026 avec convocation à l'audience du 18 juin 2026 à 9h00 conformément aux dispositions des articles L 621-3, L 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce afin de permettre le dépôt d'un projet de plan de redressement et sa consultation par les créanciers.
Dit que l'indication de la date de l'audience du 18 juin 2026 à 9h00 tient lieu de convocation pour les parties et qu'il sera statué lors de cette audience sur le plan de redressement présenté ou à défaut sur la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître Valentine JALENQUES
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006410. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.