Décision oppositions injonctions de payer

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
2025005551
Formation
OPPOSITIONS INJONCTIONS DE PAYER
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
464 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE SAS [M] / M. [N] [H] [R] - [K] [J]

ROLEGENERAL N° 2025 005551

ORDONNANCE

Nous, Roland GIBERT, Président de chambre, Assisté de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, greffier,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'affaire opposant la SAS [M] à Monsieur [N] [H] [R] -[K] [J] a été retenue à l'audience du 15 septembre 2025 et mise en délibéré au 3 novembre 2025, en l'absence du défendeur ni présent ni représenté ;

Attendu que par courrier recommandé avec avis de réception daté du 16 octobre 2025 et reçu au greffe de ce tribunal le 17 octobre 2025, Monsieur [N] [H] - [Adresse 1], indique au tribunal que n'ayant pas eu de nouvelles suite à sa demande de report de l'audience du 15 septembre 2025, il a téléphoné au greffe du tribunal le 16 octobre 2025 qui lui a indiqué que l'affaire avait été retenue et que dans ces conditions, sa demande de renvoi n'ayant pas été prise en compte il sollicite la réouverture des débats afin de pouvoir se défendre ;

Attendu que si l'ordonnance d'injonction de payer en date du 6 mars 2025 a été signifié à la personne de Monsieur [N] [H] [R] exerçant sous l'enseigne [K] [J] à l'adresse [Adresse 2], ce dernier a formé opposition en mentionnant sur le courrier d'opposition l'adresse suivante : [Adresse 3] ;

Attendu que les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 7 juillet 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception et que Monsieur [N] [H] convoqué à l'adresse [Adresse 2] n'a pas comparu, le recommandé étant revenu au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ;

Attendu que l'affaire a ainsi été renvoyée à l'audience du 15 septembre 2025 et Monsieur [N] [H] [R] a été convoqué en lettre simple aux deux adresses connues, à savoir au [Adresse 4] et au [Adresse 2] ;

Que Monsieur [H] [R] ne s'est pas présenté à l'audience du 15 septembre 2025, le conseil de la SAS [M] précisant avoir adressé ses conclusions à Monsieur [H] [R] au [Adresse 3] en courrier recommandé qui lui est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;

Attendu que sur ses conclusions la SAS [M] indique pour Monsieur [N] [H] [R] l'adresse suivante : [Adresse 1] ; que c'est cette même adresse que Monsieur [N] [H] [R] mentionne sur le courrier de demande de réouverture des débats ;

Attendu dans ces conditions, au vu de la difficulté de convocation de Monsieur [N] [H] [R] et de sa demande de réouverture des débats, qu'il apparaît nécessaire d'ordonner la réouverture des débats en application des dispositions de l'article 444 du Code de procédure civile afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement dans cette affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* PAR CES MOTIFS -

Vu l'article 444 du Code de Procédure Civile, Ordonnons la réouverture des débats et disons que l'affaire sera appelée à l'audience du :

Lundi 08 DECEMBRE 2025 à 14 heures 15.

Fait à [Localité 1], le 3 novembre 2025.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005551. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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